Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le droit fixe prévu par l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est arrêté à cinquante mille francs.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits fonds de pension et notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’un fonds de pension régi par la prédite loi en un autre fonds de pension soumis à cette loi et lors des fusions de tels fonds de pension.
Art. 2.
La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en un fonds de pension soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.
Art. 3.
La transformation d’un fonds de pension régi par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des fonds de pension. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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