Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14 au lieu-dit "Boudlerbaach"
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux de redressement de la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach», la circulation est réglée comme suit:
L'accès à la RN 14 entre le p.k. 25,823 (carrefour RN 14/CR 132) et le p.k. 28,420 (carrefour RN 14/CR 136) est interdit à la circulation, à l'exception des riverains.
A partir de la RN 14 l'accès au pont en démolition est interdit.
Une déviation du trafic local et régional se fera par les localités de Boudler et Brouch (CR 136 et CR 132).
La circulation en transit se fera via Weckergrund-Banzelt-Junglinster-Graulinster à l'exception des autobus de ligne.
A l'approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 respectivement 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,15, C,1a, C,2, C,11a, C,11b, C,13aa, C,14 portant les chiffres «50» respectivement «30» et D,1a.
Art. 2.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositios de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1999.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
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