Règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
Vu la directive 97/79/CE du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, se font conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 2.
1.
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables en tant que de besoin.
2.
En outre, on entend par:
produits: les produits d'origine animale visés par:
le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité, le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité. Sont également à considérer comme produits les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du Traité, ainsi que les produits végétaux visés à l'article 19 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
contrôle documentaire: la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot;
contrôle d'identité: la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, et le produit;
contrôle physique: un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
intéressé au chargement: toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement CEE no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent règlement;
lot: une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers;
poste d'inspection frontalier: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du Grand-Duché de Luxembourg;
importation: la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens de l'article 79 du règlement CEE no 2913/92;
destination douanière: la destination douanière visée à l'article 4, point 15, du règlement CEE no 2913/92;
conditions d'importation: les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer telles qu'elles sont définies par la législation communautaire;
autorité compétente: le Ministre de la Santé agissant par l'intermédiaire de l'Administration des Services vétérinaires et de l'Administration des Douanes et Accises;
vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES
Art. 3.
1.
Aucun lot en provenance d'un pays tiers n'est introduit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires requis par le présent règlement.
2.
Tout lot introduit sur le territoire national doit passer via le poste d'inspection frontalier visé à l'article 6, paragraphe 1.
3.
Les intéressés au chargement sont tenus de communiquer des renseignements à l'avance en remplissant les mentions qui les concernent dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, ou en fournissant une description détaillée par écrit ou par tout support informatique du lot visé au paragraphe 1 du présent article, y compris des produits visés à l'article 9 et à l'article 18, paragraphe 1, au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés.
Il peut être procédé au contrôle des manifestes des bateaux et des avions et de leur concordance avec les déclarations et documents précités.
4.
Les autorités douanières n'accordent la destination douanière admise des lots que conformément aux prescriptions figurant dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1.
5.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la liste des produits à soumettre au contrôle vétérinaire, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.
6.
Est interdite toute introduction des produits définis à l'article 1er qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article et des articles subséquents.
Art. 4.
1.
Chaque lot est soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier visé à l'article 6, par l'autorité compétente sous la responsabilité du vétérinaire officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 1 du présent règlement.
2.
Pour chaque lot, le vétérinaire officiel consulte, sur la foi des informations visées à l'article 3, paragraphe 3, la base de données visée à l'annexe I de la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation. En outre, pour chaque lot destiné à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I du présent règlement, il consulte, si nécessaire, la base de données visée à l'annexe II de la décision 92/438/CEE.
Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données prévues par la décision 92/438/CEE soient effectuées.
3.
Chaque lot est soumis à un contrôle documentaire, quelle que soit sa destination douanière, afin d'établir:
que les renseignements portés sur les certificats ou documents visés à l'article 7, paragraphe 1, correspondent aux renseignements communiqués à l'avance conformément à l'article 3, paragraphe 3;
qu'en cas d'importation, les renseignements portés sur les certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents fournissent les garanties requises.
4.
A l'exception des cas spécifiques prévus aux articles 9 à 15 du présent règlement, le vétérinaire officiel effectue:
un contrôle d'identité de chaque lot pour s'assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent les lots. Sauf dans les cas de produits en vrac prévus par le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et, en ce qui concerne les pathogènes, du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité, cette opération comprend:
lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs, la vérification que les scellés apposés par le vétérinaire officiel lorsqu'ils sont exigés par la législation communautaire, sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat d'accompagnement; dans les autres cas: pour tous les types de produits, le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant le pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document, pour les produits emballés ou conditionnés, en plus, le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la législation vétérinaire;
un contrôle physique de chaque lot pour:
s'assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire et sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.Ces contrôles doivent être effectués conformément aux critères de l'annexe II du présent règlement; procéder, selon les fréquences à fixer par les instances communautaires: aux examens de laboratoire à effectuer sur place, aux prélèvements d'échantillons officiels requis pour les faire analyser le plus rapidement possible.
5.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au
Luxembourg.
Art. 5.
1.
Après avoir effectué les contrôles vétérinaires requis, le vétérinaire officiel délivre pour le lot de produits en cause un certificat attestant les résultats desdits contrôles selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE, le cas échéant adapté conformément au paragraphe 4 du présent article.
2.
Le certificat visé au paragraphe 1 accompagne le lot:
- aussi longtemps qu'il reste sous surveillance douanière; dans ce cas, ledit document doit faire référence au document douanier,
- en cas d'importation, jusqu'au premier établissement visé par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité ou jusqu'au premier centre ou organisme de destination visé par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.3
3.
Si le lot est divisé en plusieurs parties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à chacune d'entre elles.
4.
Les modalités d'application du présent article, y compris les adaptations de l'annexe B de la décision 93/13/CEE, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.
Art. 6.
5.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.
Art. 7.
1.
Chaque lot de produits en provenance de pays tiers et destiné à l'importation dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I doit être accompagné des certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux exigés par la législation vétérinaire. Les certificats ou documents originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.
2.
Sans préjudice de l'article 10 de la directive 97/78/CE précitée, chaque lot de produits en provenance d'un pays tiers est soumis au contrôle d'identité et au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphe 4.
3.
L'autorité douanière n'autorise l'importation de lots de produits que si, sans préjudice de la réglementation douanière et des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, la preuve est apportée que les contrôles vétérinaires requis ont été effectués avec des résultats satisfaisants, que le certificat correspondant a été délivré conformément à l'article 5, paragraphe 1, et que l'autorité compétente ait la garantie que les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires, visés par les règlements grand-ducaux dont énumération au présent paragraphe, ont été ou seront acquittés, conformément aux dispositions de ladite directive:
- le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité,
- le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité, et
- le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
4.
Si le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire officiel remet à la personne concernée une copie certifiée conforme des certificats ou documents originaux et délivre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, le certificat attestant que le lot remplit ces conditions sur la base des contrôles vétérinaires effectués dans le poste d'inspection frontalier.
5.
Les échanges des produits visés par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité respectivement par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité (échanges animaux) et autorisés à l'importation conformément au paragraphe 3 du présent article sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du présent règlement doivent s'effectuer conformément aux règles établies par lesdits règlements, en particulier celles de leur chapitre II.
6.
Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.
Art. 8.
1.
Lorsque:
- des produits sont destinés à un Etat membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la législation communautaire,
- des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais que les résultats ne sont pas connus au moment où le moyen de transport quitte le poste d'inspection frontalier,
- il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières, en application dans les cas prévus par la législation communautaire
des informations supplémentaires doivent être communiquées à l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) visé au règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.
2.
Tout lot des produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, et destiné à un autre Etat membre doit être soumis au contrôle documentaire, au contrôle d'identité, ainsi qu'au au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphes 3 et 4, par le poste d'inspection frontalier, afin de vérifier notamment que les produits en cause sont conformes à la réglementation communautaire applicable à l'Etat membre ou à la région de destination.
Toutefois, les viandes de gibier sauvage à poils importées avec la peau sont soumises à un contrôle d'identité ou à un contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche de résidus visée par le règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, qui devront être effectués conformément au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage dans l'établissement de destination où ces viandes devront être acheminées sous surveillance douanière selon la procédure prévue au paragraphe 4, premier tiret, du présent article, couplée avec le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1.
Le résultat de ces contrôles est communiqué à l'autorité vétérinaire ayant en charge le poste d'inspection frontalier d'entrée de ces produits. En fonction de ces résultats, elle applique les mesures prévues à l'article 22.
3.
Pour les produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, introduits au Grand-Duché de Luxembourg, et destinés à un autre Etat membre, le vétérinaire officiel prend toutes les mesures nécessaires pour que les lots atteignent l'Etat membre de destination prévu.
4.
Les produits dont la législation communautaire impose la surveillance entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination sont expédiés dans les conditions suivantes:
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