Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-10-25
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980 ;

Vu la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant entre autres la directive 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art.  1er.

Dans le règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, l’expression marque « CE » est remplacée par celle de marquage  « CE ».

Art. 2.

L’article 1er, dernier alinéa, du même règlement est modifié comme suit :

«Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE telles que modifiées par la directive 93/68/CEE sont obligatoires pour le présent règlement.»

Art. 3.

A l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 suivant est ajouté :

«2.a)

Lorsque les chaudières font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces autres directives.

b)

Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les chaudières. »

Art. 4.

A l’article 7 du même règlement le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le marquage « CE » de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution du marquage « CE », ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE, sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ». »

Art. 5.

A l’article 7 du même règlement est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit :

«2.a)

Tout constat de l’apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage « CE » et de faire cesser l’infraction.

b) Si la non-conformité persiste, la mise sur le marché du produit en cause est proscrite, la Commission et les autres Etats membres en sont informés.»

Art. 6.

A l’article 8 du même règlement la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant :

«Ces organismes ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres.»

Art. 7.

L’article 9 du même règlement est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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