Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994 et 24 mai 1995;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Article I
L’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, est modifié comme suit:
Le chiffre 1° de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l’expérience et aux connaissances linguistiques telles qu’elles sont fixées par les règlements du réseau.
Il est ajouté un nouvel article 19.1 libellé comme suit:
Art. 19.- 1.
La délégation centrale désigne un délégué à la sécurité, soit parmi ses membres, soit parmi les autres agents représentés par la délégation.
L’article 20.2 est remplacé par le texte suivant:
Art.20.- 2.
La délégation centrale est appelée notamment:
à aplanir, par voie de conciliation, les différends d’ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction; à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection de Travail et des Mines de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des agents dans l’exercice de leur profession; à donner son avis sur les règlements intéressant le personnel; à collaborer à l’établissement des tableaux de classement; à participer à la gestion des institutions créées en vue de l’amélioration de la situation du personnel; à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement; à collaborer à la définition de la formation des apprentis, des stagiaires et des agents du cadre permanent; à émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades et invalides; à s’intéresser au sort des ayants droit des agents décédés.
L’article 22.1. est modifié comme suit:
Art.22.- 1.
Les membres de la délégation centrale et des délégations de service sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
1. A l’article 47 paragraphe 1, alinéa 2 est abrogée la partie de phrase suivante:
..., déduction faite du prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions des fonctionnaires.
A l’article 47 paragraphe 1 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
**al. 3 Les éléments pensionnables des traitements des agents font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est celui des fonctionnaires d’Etat.
L’article 50bis paragraphe 2, alinéa 6 est modifié comme suit:**
**al. 6 L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitement.
Le point X paragraphe 1, alinéa 3 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du personnel est modifié comme suit:**
al. 3 Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Le point X paragraphe 2 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du personnel est modifié comme suit:
al. 1 L’agent entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
al. 2 L’agent qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40 al.3 et 38-6° reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
al. 3 Pour l’agent visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit du traitement du mois de décembre, soit du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés.
La deuxième et la troisième phrase de l’article 51 sont supprimées."
Article II
Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
1.
Le montant de l’allocation de fin d’année visée aux dispositions additionnelles annexées au Titre 1er du Statut du Personnel sous le point X paragraphe 1, alinéa 3 est égal à:
- à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,;
- à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent;
- à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingt pour cent;
- à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent;
- à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
2.
Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995 à l’exception des dispositions figurant à l’article I sous 8) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.
Article III
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Château de Berg, le 5 novembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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