Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-11-19
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a été modifiée par la loi du 17 juin 1994;

Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu la directive 97/58/CE de la Commission, du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le point 7 suivant est ajouté dans la partie «A. DISPOSITIONS GENERALES»:

«7.

L’organisme agit conformément aux dispositions de l’annexe de la résolution A .789(19) de l’OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d’application du présent règlement.»

Art. 2.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Château de Fischbach, le 19 novembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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