Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 prorogeant de cinq ans la voie de formation des médecins du travail prévue à l'article 11 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment ses articles 11 et 27;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la santé et de la sécurité au travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La période transitoire prévue à l'article 27 deuxième tiret de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail pendant laquelle les médecins visés à l'article 11 deuxième tiret de cette même loi peuvent obtenir une autorisation d'exercer la médecine du travail est prorogée de cinq ans à partir du 1er janvier 2000.
Art. 2.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé,Carlo Wagner
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