Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-12-21
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

I)

L’alinéa 11 de l’article 7 est complété de la manière suivante:

«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte par un médecin, à l’exception du médecin généraliste et du médecin spécialiste en radiothérapie, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»

II)

Le point 1 de l’alinéa 13 de l’article 7 est complété de la manière suivante:

«Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que:

par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;»

III)

Le point 7 de l’article 10 est complété de la manière suivante :

pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;»

IV)

La sous-section 4 – Pansements de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par les positions suivantes:

«1)

Détersion, débridement chirurgical éventuel, et pansement d’une grande plaie souillée, d’une grande lésion ulcérée, ou d’une brûlure étendue, non cumulable avec un autre acte sur la même région anatomique

1M80

5,65

2)

Frais de matériel

1M80M

5,60 »

Les positions actuelles 1) à 3) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 3) à 5).

V)

**La section 2 – Consultations majorées du chapitre 1 de la première partie de l’annexe est complétée de la manière suivante :

«10)

Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie

C39

14,75 »**

VI)

**La sous-section 2 de la section 4 - Pneumologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position ayant la teneur suivante :

«21)

Mise en place endoscopique d’un applicateur au niveau trachéo-bronchique pour curiethérapie

1P66

28,90 »**

VII)

La section 6 – Gastro-entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 14 ayant la teneur suivante :

«14)

Mise en place endoscopique d’un applicateur au niveau oesophagien pour curiethérapie

1G40

14,00 »

Les positions actuelles 14) à 62) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 15) à 63).

VIII)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 5 ayant la teneur suivante :

«5)

Mise en place sous contrôle échographique d’un applicateur au niveau uro-génital pour curiethérapie

5U35

19,20 »

Les positions actuelles 5) à 17) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 6) à 18).

IX)

La remarque de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante:

«REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres ou l’examen bilatéral des rochers (8S42). Ce tarif inclut toutes les incidences.»

X)

La section 2 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par deux nouvelles sous-sections 2 et 3 ayant la teneur suivante :

«Sous-section 2

Radiothérapie externe

1)

Simulation en vue d’une radiothérapie de basse énergie ou superficielle pour des champs simples

8T21

12,00

2)

Simulation en vue d’une radiothérapie de haute énergie; technique simple, à visée symptomatique sur métastase ou tumeur évoluée

8T22

48,00

3)

Simulation en vue d’une radiothérapie de haute énergie, technique élaborée avec simulateur-scanner ou scanner de simulation, repérage précis des volumes cibles et des organes à risque, étude dosimétrique, champs complexes avec caches personnalisés ou recours à une collimation par multilames

8T23

96,00

4)

Simulation en vue d’une radiothérapie de haute énergie avec haute technicité (radiothérapie conformationnelle, stéréotaxique, dynamique, corporelle ou cutanée totale, intra-opératoire)

8T24

144,00

5)

Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T21

8T31

3,60

6)

Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T22

8T32

14,40

7)

Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T23

8T33

28,80

8)

Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T24

8T34

43,20

9)

Séance de radiothérapie de basse énergie ou radiothérapie superficielle, pour des champs simples; radiothérapie fonctionnelle

8T41

1,80

10)

Séance de radiothérapie de haute énergie, technique simple, à visée symptomatique

8T42

2,70

11)

Séance de radiothérapie de haute énergie avec technique élaborée

8T43

6,30

12)

Séance de radiothérapie de haute énergie avec haute technicité

8T44

10,80

13)

Chimiothérapie anticancéreuse par injection, concomitante à la radiothérapie avec surveillance, non renouvelable avant un délai de 6 jours - CAT

8T51

33,25

Sous-section 3

Curiethérapie

1)

Séance de curiethérapie à haut débit de dose, technique interstitielle, endocavitaire ou endoluminale

8T61

40,00

2)

Forfait pour curiethérapie à débit de dose pulsé, technique interstitielle, endocavitaire ou endoluminale, y compris la surveillance

8T62

160,00

3)

Mise en place sous anesthésie générale de gaines vectrices pour curiethérapie au niveau bucco-pharyngé

8T71

11,00

4)

Mise en place d’un applicateur utéro-vaginal pour curiethérapie

8T72

16,50

5)

Mise en place percutanée de gaines vectrices pour curiethérapie interstitielle

8T73

11,45

Remarque :

Les positions concernant la mise en place de l’applicateur ou des gaines vectrices sont cumulables à plein tarif aux positions de curiethérapie.»

XI)

Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complété par une nouvelle section 6 ayant la teneur suivante :

«Section 6

Autres examens utilisant les radiations ionisantes

1)

Ostéodensitométrie par procédé DXA ( absorptiométrie des rayons X à 2 énergies) effectuée par un médecin disposant d’un agrément du Ministre de la Santé

8D01

2,15 »

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.