Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-12-21
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du collège médical; le conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié de la manière suivante:

I) L’article premier est libellé comme suit:

«Art.1er.

Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou péri-natale ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage causés et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs.

Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ne peuvent être mis en compte à charge de la caisse de maladie que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire.

L’équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Le traitement doit s’effectuer dans une langue véhiculaire commune au patient et à l’orthophoniste».

II) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:

«L’accord du contrôle médical prévu aux sections 2 et 3 de la première partie de l’annexe ne peut être obtenu que sur présentation des bilans prévus à la 1ère section ou sur présentation du bilan dans le cadre du traitement de l’aphasie».

III) L’article 6 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

«En cas de traitement orthophonique en groupe la durée minimale est de 60 minutes pour 2 patients et de 75 minutes pour 3 patients. La mise en compte est à faire individuellement sans réduction».

Art. 2.

La première partie de l’annexe du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est remplacé comme suit:

«ANNEXE

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Section 1 Bilans

1)

Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45

Q11

6,00

2)

Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle médical

Q12

2,00

Section 2 Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement

1)

Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances

Q21

6,00

2)

Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l’affection, maximum 40 séances

Q22

6,00

3)

Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l’affection; APCM

Q23

6,00

4)

Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie

Q25

5,00

5)

Rééducation orthophonique du bégaiement, après l’âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d’un avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d’une rechute; APCM

Q28

5,00

Section 3 Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales

1)

Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge de 6 ans pour dyslalie universelle; APCM

Q31

4,00

2)

Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances

Q32

4,00

3)

Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé

Q33

5,00

4)

Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances

Q34

5,00

5)

Rééducation orthophonique pour division palatine

Q35

5,00

6)

Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances

Q36

5,00

7)

Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); (APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie)

Q37

5,00

8)

Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie

Q41

5,00

9)

Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère récente de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge de 6 ans (perte auditive supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz)

Q44

6,00

10)

Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d’hypoacousie sévère acquise après l’âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique

Q45

6,00

Remarques:

Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence). La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où:- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement - les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème «sch» - il n’y a pas d’autre trouble associé

La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées. - si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%.

La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70% - si la perte auditive est inappareillable.»

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.