Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement au Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante:
Art. 3.
Les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés pour l'exercice 1999 à vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre francs (27.884) par cas d'accouchement et à dix mille quatre cent soixante-douze francs (10.472) par journée d'hospitalisation.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
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