Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 déterminant la nature des actifs financiers faisant l’objet de l’obligation de déclaration des transactions et les modalités de la transmission et de la conservation de ces déclarations
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et notamment les articles 5, 6(1) et 16;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article 1er.
Les actifs financiers sur lesquels portent les transactions qui doivent être déclarées en vertu de l’article 5 paragraphe (1) de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers («la loi») sont:
- les actions ou autres instruments donnant accès au capital,
- les obligations ou autres instruments équivalents à des obligations,
- les contrats à terme standardisés portant sur des actions,
- les options standardisées portant sur des actions.
Article 2.
Les déclarations visées à l’article 1er sont communiquées par voie électronique à la Commission de surveillance du secteur financier selon des modalités déterminées par celle-ci.
La Commission de surveillance du secteur financier peut dans des cas exceptionnels et dûment justifiés permettre que lesdites déclarations se fassent par un autre moyen approprié accepté par elle.
Article 3.
Les déclarations de transactions visées à l’article précédent sont conservées par la Commission de surveillance du secteur financier pendant une durée de cinq ans à partir de la réception de celles-ci.
Article 4.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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