Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux,produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
Vu la directive modifiée no 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté;
Vu la directive no 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les contrôles phytosanitaires, visés à l’article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, portant sur les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l’annexe V, partie B, dudit règlement et provenant de pays tiers et qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent règlement.
Art. 2.
Le Service de la Protection des Végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, dénommé ci-après « le service » est l’organisme officiel responsable au sens de l’article 2 de la directive modifiée no 77/93/CEE.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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