Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-12-23
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga, Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Spunta, Turia et Ukama.

Art. 2.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité selon les normes suivantes:

Classement définitif

La somme des plants atteints par le virus Y et par le virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux pourcentages suivants:

Plants de Base:

SE Superélite

2

E Elite

3

Plants Certifiés:

A

7

B

10

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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