Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du lieu de certaines prestations de télécommunications
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 17, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu des prestations de télécommunication est réputé se situer à l’intérieur du pays lorsque ces prestations sont effectuées par un prestataire qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté européenne à un preneur non assujetti domicilié ou établi à l’intérieur du pays qui les y utilise.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, définition des prestations de services de télécommunication et détermination du lieu de certaines de ces prestations est abrogé avec effet au 1er janvier 2000.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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