Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-12-24
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;

Vu la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;

Vu la directive 94/55/CEE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;

Vu la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d'un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 26 mai 1998 et celui de la Chambre de Commerce du 19 août 1998; Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I - objet et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de régler les modalités de la formation des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses et de déterminer leurs fonctions conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Art. 2.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«entreprise»: toute personne physique ou morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

«conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses»: toute personne désignée pour effectuer les missions et assurer les fonctions définies à l'article 4, et titulaire du certificat de formation prévu par l'article 5, cia-près dénommée «conseiller à la sécurité»;

«marchandises dangereuses»: les marchandises définies comme telles par l'annexe A de la directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etat-membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route et la directive 96/49/CE modifiée du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;

«chef d'entreprise»: la personne physique qui est titulaire de l'autorisation d'établissement délivrée par l'autorité compétente.

Art. 3.

Sans préjudice des compétences découlant en matière d'autorisation d'établissement des conseillers à la sécurité, exerçant leur activité à titre indépendant, de la loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 96/35/CE précitée.

Chapitre II - les fonctions du conseiller à la sécurité

Art. 4.

1.

Le conseiller à la sécurité est notamment chargé des tâches suivantes:

2.

La mission du conseiller comprend en outre l'examen des pratiques et procédures suivantes concernant les activités de l'entreprise liées au transport de marchandises dangereuses:

Art. 5.

1.

Les entreprises qui doivent désigner un conseiller à la sécurité sont tenues de communiquer, si la demande leur en est faite par le ministre ou par l'Inspection du Travail et des Mines, l'identité de son ou de ses conseillers à la sécurité.

2.

Le conseiller à la sécurité et le chef d'entreprise concernés sont responsables des obligations du conseiller

Art. 6.

Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par une entreprise déterminée, son conseiller établit un rapport et l'adresse au chef d'entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Le rapport qui comporte l'analyse des faits par le conseiller et, le cas échéant, ses propositions permettant d'en empêcher la reproduction, doit être conservé par l'entreprise pendant au moins cinq ans. Une copie de ce rapport doit, sur réquisition, être remise au ministre et à l'Inspection du Travail et des Mines.

Chapitre III - la formation du conseiller à la sécurité

Art. 7.

1.

Le certificat de formation prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 24 décembre 1999 précitée est délivré sur le vu d'un procès-verbal attestant la réussite par l'intéressé d'un examen portant sur les matières énumérées à l'Annexe II de la directive 96/35/CE précitée.

Le certificat correspond au modèle prévu par l'annexe III de cette directive.

Il a une durée de validité de cinq ans.

2.

Le conseiller à la sécurité d'une entreprise tombant sous le champ d'application du règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants doit être titulaire du certificat de formation visé au paragraphe 1. ci-avant, sans préjudice des exigences de qualification en radioprotection des personnes chargées du contrôle physique et de l'exécution des mesures nécessaires pour assurer le respect des conditions d'autorisation et des prescriptions dudit règlement grand-ducal.

Art. 8.

Pour être admis à l'examen en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat de formation le candidat doit en faire la demande écrite au ministre, par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce.

Le candidat doit justifier en outre

Cette justification est rapportée par la production des pièces suivantes:

1.

un certificat de résidence attestant sa résidence normale au Luxembourg ou un certificat d'un chef d'entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise lorsque celle-ci tombe sous le champ d'application de la loi du 24 décembre 1999 précitée ouun certificat d'un chef d'entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise qui est autorisée à exercer les fonctions de conseiller à la sécurité à titre indépendant;

2.

une attestation de la Chambre de Commerce certifiant une participation à au moins 35 heures de formation portant sur les matières énumérées à l'article 9.

Lorsque le candidat justifie être autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg l'activité de conseiller à la sécurité à titre indépendant ou en avoir introduit la demande, la production des documents sous a) n'est pas requise.

La langue véhiculaire de la formation et de l'examen est le français.

Art. 9.

La formation dont question à l'article 8 porte sur les matières suivantes:

1.

aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières dangereuses ainsi que sur les mesures de prévention et de sécurité tels que rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes, connaissance des principales causes d'accident et des différents types de conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses, comportement en cas de sinistre et premier secours;

2.

aperçu sur les prescriptions légales générales applicables au transport de marchandises dangereuses, telles que classification et identification des marchandises dangereuses, inscriptions et étiquetage, signalisation de danger des véhicules et des marchandises transportées;

3.

équipement technique des véhicules et manutention des marchandises dangereuses et notamment conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes, mode d'envoi et restrictions d'expédition, interdictions et précautions de chargement en commun, limitation des quantités transportées, manutention et arrimage, nettoyage et dégazage après déchargement;

4.

conditions d'expédition et prescriptions à observer en cours de route concernant notamment les documents de bord et mentions spéciales à y inscrire, la formation professionnelle du personnel de conduite, les règles de circulation et de stationnement;

5.

obligations et responsabilités en relation avec le transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable.

Art. 10.

L'examen porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation et repris à l'article 9. Il comporte des épreuves écrites, complétées, le cas échéant, par une ou des épreuves orales; il peut comporter aussi des épreuves pratiques dans les matières sous 1) et 3) dudit article 9.

Le ministre décide de l'admissibilité des candidats à l'examen et il peut notamment dispenser un candidat de l'obligation de suivre en tout ou en partie l'instruction préparatoire.

Art. 11.

1.

Il est institué une commission d'examen dont les attributions sont les suivantes:

2.

La commission d'examen se compose de

A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

La Commission est assistée par un secrétaire.

3.

L'un des deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions assumera la présidence de la commission d'examen. En cas d'empêchement il désignera son remplaçant parmi le membres effectifs.

Le président et les membres de la commission d'examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre.

4.

La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Ses avis et décisions doivent être motivés. Ses décisions sont sans recours.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens ni à l'émission des avis prévus au premier paragraphe, si un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré en est concerné.

Art. 12.

1.

La décision de réussite à l'examen se fonde sur le bilan de l'examen qui se compose des notes finales de chacune des matières et de la moyenne générale de ces matières.

La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre de ces matières.

Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.

2.

A réussi l'examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des matières.

A également réussi l'examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale à 24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.

Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires sans obligation d'assister à des cours d'instruction, le candidat qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 30 points, et qui a eu au plus deux notes finales insuffisantes.

A échoué le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points ou qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes, ou qui a obtenu au moins une note insuffisante à l'épreuve supplémentaire.

3.

En cas d'échec, le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à l'examen, le candidat directement refusé doit justifier avoir assisté aux cours de l'instruction préparatoire portant sur toutes les matières. Le candidat refusé à la suite de notes insuffisantes obtenues aux épreuves supplémentaires doit justifier avoir assisté aux cours correspondant aux matières de ces épreuves.

4.

Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.

Art. 13.

La décision d'admissibilité des candidats à l'examen intervient sur avis de la commission d'examen.

Sur avis favorable de la commission un candidat peut être dispensé de l'obligation de suivre en tout ou en partie les cours de formation prévus à l'article 9.

Cette dispense peut être accordée, notamment lorsque

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.