Règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphe (4);
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
L’article 6, paragraphe (4), quatrième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996, concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est remplacé comme suit:
Un règlement grand-ducal peut relever, conformément aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, le plafond de 10.000 kg visé à l’alinéa 2 ci-avant et le plafond de 5.000 kg visé à l’alinéa 3 ci-avant jusqu’à concurrence des quantités maximales indiquées à ce même paragraphe 1.
Art. 2.-
L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 est remplacé comme suit:
Lorsque deux ou plusieurs producteurs s’associent pour l’exploitation en commun de leur production laitière, l’association ainsi créée à cet effet dispose de l’ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l’association réponde aux conditions suivantes:
elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole; la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans; chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci; chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association, si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association; les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence de lait qui en dépendent, ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent à défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis à la disposition de l’association sous forme de contrat de location; tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une U.T.H. en cas de fusion totale; l’association doit tenir une comptabilité portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnée; cette comptabilité doit comporter au moins: l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits, l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et des passifs de l’association ;
les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être bénéficiaires d’une pension de vieillesse; les exploitations des associés doivent, au moment de la constitution de l’association, ne pas être distantes de plus de 25 km du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association; les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser par l’association doivent faire partie du capital de l’association.
Art. 3.-
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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