Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 relatif à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-01-14
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la décision modifiée no 97/534/CE relative à l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er.-

Aux fins du présent règlement, on entend par «matériels à risques spécifiés»:

1.

le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :

de bovins âgés de plus de douze mois, d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;

2.

la rate d’ovins et de caprins.

Article 2.-

Les matériels à risques spécifiés ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.

Article 3.-

Il est interdit d’appliquer les techniques d’abattage suivantes aux bovins, ovins et caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale:

1.

l’étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ou la mise à mort par cette méthode ;

2.

l’énuquage.

Article 4.-

L’utilisation de la colonne vertébrale d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine pour l’obtention de viande séparée mécaniquement est interdite.

Article 5.-

1.

Les matériels à risques spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture lors de l’enlèvement et sont:

1.

détruits par incinération ou

2.

pour autant que la couleur de la teinture est détectable après traitement, traités puis incinérés ou enfouis ou utilisés comme combustible, ou éliminés d’une autre manière par une méthode similaire prévenant tout risque de transmission d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST).

2.

Dans des circonstances exceptionnelles, et par dérogation au paragraphe 1, les matériels à risques spécifiés peuvent être incinérés ou enfouis en respectant strictement les conditions visées à l’article 3 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson.

Article 6.-

1.

L’importation de pays tiers de matériels à risques spécifiés est interdite.

2.

Les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou animale et importés de pays tiers doivent être accompagnés du certificat approprié exigé par la législation communautaire, complété par une déclaration signée par l’autorité compétente du pays de production et libellé comme suit:

«Le produit ne contient pas et n’est pas issu de matériels à risques spécifiés définis dans la décision 97/534/CE de la Commission ou de viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d’ovins ou de caprins».

3.

En cas d’importation de pays tiers de produits médicaux, pharmaceutiques ou cosmétiques ou de produits de base ou intermédiaires, le producteur de ces produits doit fournir à l’Administration des Services vétérinaires une déclaration signée par l’autorité compétente du pays de production libellé comme suit:

«Le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risques spécifiés définis par la décision 97/534/CE de la Commission».

Article 7.-

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Article 8.-

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Château de Fischbach, le 14 janvier 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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