Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-01-14
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l'obtention de l'agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 de la loi, pour l'ensemble des activités, appelées par la suite «assistance au placement familial» et qui consistent à:

Art. 2.

La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d'entreprendre ou d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi.

Art. 3.

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays o elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Art. 4.

Les requérants remplissent les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2 b) de la loi, s'ils peuvent recevoir les personnes qui désirent recourir à l'assistance au placement familial, dans un local adéquat et s'ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.

Art. 5.

Les requérants disposent du personnel qualifié s'ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer l'assistance au placement familial, une qualification documentée par un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans dans le domaine de l'aide sociale, de la psychologie ou de la pédagogie ou par un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE.

Le personnel est en nombre suffisant si le nombre de mineurs d'âge hébergés ou accueillis grâce à l'intervention du service est au maximum entre 45 et 50 pour un agent d'encadrement à plein temps.

Art. 6.

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes:

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

Art. 7.

Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu d'où sont exercées les activités.

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 8.

Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée Jacobs

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.