Règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l'exercice de la surveillance prudentielle des fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-02-04
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu l’article 52 paragraphe (1) de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance des fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit :

A. Société d’épargne-pension à capital variable (sepcav)

1.

Un forfait annuel fixé à 2.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 3.750 euros pour chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à l’article 8 paragraphe (10) de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension;

2.

Un forfait unique de 2.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 3.750 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples.

B. Association d’épargne-pension (assep)

1.

Un forfait annuel fixé à 2.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 4.750 euros pour chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 33 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension;

2.

Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 4.750 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples.

Art. 2. Exigibilité

1.

Les taxes forfaitaires visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.

2.

Les taxes forfaitaires visées sous A point 1) et B point 1) à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le fonds de pension en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année.

3.

Les taxes forfaitaires visées sous A point 2) et B point 2) à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’agrément est introduite.

Art. 3. Application

Les dispositions des articles précédents sont applicables à partir de l’exercice 2000.

Art. 4.

Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 4 février 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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