Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des professionnels étrangers en tant que gestionnaires d’actif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 19 paragraphe (1) et l’article 43 paragraphe (1) concernant la délégation de la gestion de l’actif de fonds de pension à des professionnels étrangers agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base des critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’agrément d’un professionnel étranger au sens de l’article 19 paragraphe (1) et de l’article 43 paragraphe (1) est accordé sur demande écrite à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»).
Art. 2.
(1)
L’agrément est subordonné aux conditions suivantes:
Le professionnel étranger doit être constitué sous forme d’une personne morale ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale. Il doit disposer d’un capital social libéré d’une valeur de 625.000 euros au moins.
Les personnes chargées de la gestion et habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité du professionnel étranger, doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent des qualités requises.
(2)
La CSSF peut demander tous renseignements et documents nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.
(3)
Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être notifiée à la CSSF.
Art. 3.
L’observation des conditions arrêtées à l’article 2(1) du présent règlement, doit être prouvée par une attestation émise par l’autorité compétente du pays d’origine, en charge de la surveillance permanente du professionnel étranger en vertu d’une loi ayant pour but d’assurer la protection des investisseurs.
Art. 4.
Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
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