Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 45 paragraphe (1) concernant la délégation de la gestion de passif à des professionnels agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base des critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1.
L’agrément d’un gestionnaire de passif au sens de l’article 45 paragraphe (1) est accordé sur demande écrite à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»).
Art. 2.
(1)
En vertu de l’article 45 paragraphe (7), les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues.
(2)
Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessous s’appliquent aux dirigeants de la personne morale.
(3)
Est à considérer comme une qualification scientifique adéquate la détention d’un diplôme universitaire en sciences actuarielles ou d’un diplôme jugé équivalent.
(4)
Est à considérer comme une expérience professionnelle adéquate le fait d’avoir exercé pendant 3 ans au moins une activité professionnelle dans le domaine de l’actuariat appliqué en particulier au domaine des fonds de pension ou de l’assurance vie.
Art. 3.
(1)
En vertu de l’article 45 paragraphe (6), les gestionnaires de passif doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(2)
Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessus s’appliquent aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi qu’aux actionnaires ou associés.
Art. 4.
L’agrément pour l’activité de gestionnaire de passif est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins.
Art. 5.
Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
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