Règlement grand-ducal du 4 février 2000 modifiant a) le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses b) le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu les annexes A et B de l’ADR, telles qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 96/86/CE et 1999/47/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE;
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et 1999/48/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il fut modifié dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 octobre 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 4 janvier 2000;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence,
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant:Art. 1er.Les prescriptions du présent règlement visent les transports par route de marchandises dangereuses telles que celles-ci sont définies dans les Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et dans le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois des 23 avril 1970 et 24 juillet 1995 ainsi que dans la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu’adaptée au progrès technique par la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999.
Article II
L’article 8 modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 8.Si les dispositions de l’ADR en prévoient l’établissement, tout véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses qui circule sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg ou qui y subit une des opérations de chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par un certificat d’agrément ADR visé aux marginaux 10282 et 230000 de l’ADR.
Article III
Le premier alinéa de l’article 13 du règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est remplacé par le texte suivant:Art. 13.Sur le rapport des CFL agissant en leur qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, l’accès du réseau ferroviaire national peut être refusé aux wagons chargés de marchandises dangereuses qui ne sont pas conformes aux prescriptions du RID et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer telle qu’adaptée au progrès technique par la directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai 1999, et qui ne disposent pas d’un certificat d’agrément ou d’un certificat de contrôle périodique tels que prévus par l’article 11 du présent règlement. Lesdits wagons peuvent de même être immobilisés lorsqu’une irrégularité est constatée au cours du parcours sur le réseau national.
Article IV
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
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