Règlement grand-ducal du 21 février 2000 portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-02-21
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

TITRE I

Modifications à porter au chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures:

Art. 1er.

Les paragraphes (1) (2) (3) (4) et (7) de l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures sont remplacés comme suit:

(1)

Le présent chapitre s'applique:

aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse l'équivalent en euros de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS); aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions d'euros.

Lorsqu'un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct ou lorsqu'au cas où la réalisation de l'ouvrage requiert l'intervention de plusieurs corps de métier, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités ci-avant sub a) ou b).

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application des dispositions du présent chapitre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000.- euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de l'ensemble des lots.

Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue de se soustraire à l'application du présent chapitre.

Pour le calcul des montants cités ci-avant sub a) ou b) est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de 50 % un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé d'imposer à cette entité qu'elle respecte les dispositions du présent chapitre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas discrimination entre les différents entrepreneurs.

(2)

Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de fournitures passés par:

les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 130.000.- DTS; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe III. des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l'annexe II y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché, ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de l'application du présent chapitre:

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l'exercice précédent, corrigée si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application du présent chapitre. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des seuils visés ci-avant. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent chapitre.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas discrimination entre les différents fournisseurs.

(3)

Le présent chapitre s'applique:

aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux visés à l'avant-dernier alinéa du paragraphe (1) de l'article VII; aux marchés publics de services ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l'annexe IV A et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IV A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe (4) de l'article VI, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 200.000.- euros; aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe IV A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526: passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe II, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe (4) de l'article VI autres que ceux mentionnés à l'annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en euros de 200.000 DTS.

Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions des paragraphes ci-après.

Le choix de la méthode d'évaluation d'un marché public de services ne peut être fait dans l'intention de soustraire ce marché à l'application du présent chapitre, et aucun projet d'achat d'une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent chapitre.

Aux fins du calcul du montant estimé de marché concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte:

pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable, pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation des montants indiqués ci-dessus.

Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe (3) pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000,- euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée, dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

Lorsqu'il s'agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base:

soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.

Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens du paragraphe (2) et des services, il relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.

(4)

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en francs luxembourgeois des seuils d'application visés aux paragraphes (1), (2) et (3) ainsi que les révisions des valeurs de ces seuils seront publiées au Mémorial.

(7)

Le présent chapitre ne s'applique pas aux services énumérés à l'annexe IV B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil visé au paragraphe (3) b) seules les règles communes dans le domaine technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.

Art. 2.

L'article VIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (4), la référence au chapitre IV est remplacée par celle au chapitre 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

2.

Au même paragraphe (4), les termes articles 20 à 24 sont remplacés par ceux de articles 23 à 26 et article 28 dudit règlement

.

3.

Les paragraphes (10) et (11) sont abrogés et remplacés par le texte suivant:

(10)

Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

(11)

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.

4.

A la dernière ligne du paragraphe (13), la dénomination Ministre des Finances est à remplacer par celle de Ministre du Trésor et du Budget.

Art. 3.

A l’article X, paragraphe (1), le terme Ecu est remplacé par celui d’euro.

Art. 4.

L'annexe II de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, intitulée Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord du GATT relatif aux marchés publics, est remplacée par une nouvelle annexe II, libellée comme suit :

ANNEXE II

Liste des pouvoirs adjudicateurs centraux visés par l’article VII (2) a) et (3) c)

Ministère de l’Agriculture : Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Ministère de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense : Armée. Ministère de l'Education nationale: Lycées d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique. Ministère de l’Environnement : Administration de l’Environnement. Ministère d’Etat, département des Communications : Entreprise des P et T (Postes seulement). Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse : Maisons de retraite de l’Etat, homes d’enfants. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative : Centre Informatique de l’Etat, Service central des Imprimés et de Fournitures de bureau de l’Etat. Ministère de la Justice : Etablissements pénitentiaires. Ministère de l’Intérieur : Police grand-ducale, Protection civile. Ministère de la Santé : Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat. Ministère des Travaux publics : Bâtiments publics – Ponts et Chaussées.

Art. 5.

A l’intitulé de l’annexe III, la référence à l’article VIII a) est remplacée par celle à l’article VII (2).

TITRE II

Modifications à porter au titre II du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 6.

A l’article 6, paragraphes (2) et (3), le terme Ecu est remplacé par celui d’ euro.

Art. 7.

A l'article 13, le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:

(2)

Le délai de réception des offres prévu au paragraphe (1) peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 6, établi en conformité avec le modèle d'avis de préinformation figurant à l'annexe 2A, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 7 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis "Soumission publique" figurant à l'annexe 2B, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

Art. 8.

A l'article 14, le paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant:

(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.