Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes ;
Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac ;
Vu l’article 10 de la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
d’une part ad valorem de 1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
en outre, d’une part spécifique de 149 francs par 1000 pièces.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 24 février 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
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