Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières à hauteur de l'intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La circulation à hauteur de l'intersection à sens giratoire de la E 421 (N7) avec le chemin vicinal menant vers la zone industrielle de Hosingen et le chemin vicinal donnant accès à la nouvelle déponie pour matériaux inertes de Hosingen entre le lieu-dit Schinker et Hosingen est réglementée comme suit:
- les conducteurs circulant sur la route E 421 (N7) doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans l'intersection à sens giratoire; entre les points kilométriques 52,450-52,600 respectivement 53,000-53,150 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure; entre les points kilométriques 52,600-53,000 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure; entre les points kilométriques 52,450-53,150 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont valables pour les deux sens de circulation et indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50», C,13aa, B,1 et D,3.
Art. 2.
La signalisation en question sera installée conformément aux dispositions de l'articlee 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 février 2000.
Pour le Grand-DucSon Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
La Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-Schoepges
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