Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-03-02
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, et notamment son article 3 (1) b;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 13 janvier 1994 et 18 avril 1997, est modifié et complété comme suit:

A. A l'article 1er est adjoint le titre "De la qualification requise".

B. (a) A l'article 2 est adjoint le titre "De la qualification théorique".

(b) Le paragraphe (1) de l'article 2 est modifié comme suit:

"(1)

Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années d'études supérieures."

(c) Le nouveau paragraphe (5) de l'article 2 a la teneur suivante:

"(5)

(a) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus doivent porter sur les matières suivantes, dans lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné, après avoir suivi le nombre minimum d'heures de cours indiqué ci-après:

Matières

Nombre minimum d'heures de cours

1.

Comptabilité générale

120

2.

Analyse et critique des comptes annuels

60

3.

Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion (y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion)

90

4.

Droit civil

45

5.

Droit commercial, y compris faillites et concordats

30

6.

Droit du travail et de la sécurité sociale

---

7.

Systèmes d'information et informatique

120

8.

Economie d'entreprises, économie politique et économie financière

180

9.

Mathématiques et statistique

120

10.

Principes fondamentaux de gestion financière

75

11.

Révision comptable ou contrôle externe

75

12.

Comptes consolidés

30

13.

Contrôle interne

45

(b) Le contenu des matières visées sous 4., 5., 7., 8., 9. et 10. à l’alinéa (a) ci-dessus doit être en relation directe avec les missions légales des réviseurs d’entreprises. La matière visée sous 6. du même alinéa, est enseignée et examinée dans le cadre du certificat de formation complémentaire prévu à l'article 3 ci-après."

(d) Les nouveaux paragraphes (6) et (7) de l'article 2 ont la teneur suivante:

"(6)

Un arrêté du ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira la liste des diplômes d'études supérieures répondant intégralement ou partiellement aux conditions des paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus. Cette liste sera périodiquement soumise à l'examen de la commission précitée et mise à jour en cas de besoin.

(7)

Pour autant que le diplôme d'études supérieures ne répond que partiellement aux conditions du paragraphe (5) ci-dessus, la liste des diplômes prévue au paragraphe (6) ci-dessus, mentionne la (les) matière(s) qui devra (devront) être complétée(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans la (les) matière(s) en question."

(e) Les nouveaux paragraphes (8), (9), (10) et (11) de l'article 2 ont la teneur suivante:

"(8)

Le titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui n'est pas repris sur la liste prévue au paragraphe (6) ci-dessus, joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été examiné, de même que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivi dans les matières en question.

(9)

Si le titulaire du diplôme a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.

(10)

Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit:

être déposé sur forme d'un original; avoir été établi au nom du titulaire qui doit nécessairement être mentionné; tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, indiquer dans quelles matières le titulaire a été examiné et relever le nombre effectif d'heures de cours suivi par le titulaire dans ces matières, en distinguant entre cours magistraux et travaux dirigés; porter le nom et le cachet de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, être daté et signé par une personne autorisée à engager l'établissement d'enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la fonction de cette personne; s'il fait référence à des équivalences d'unité de valeur du DECF ou du DESCF, être accompagné d'une attestation de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, que de telles équivalences sont accordées à l'établissement en question par le ministère de l'Education nationale de la République française.

(11)

Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (8) ci-dessus n'est pas joint à la demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, paragraphe (3) ci-dessous, ou que le certificat administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (10) ci-dessus, la demande d'admission au stage sera considérée comme incomplète et ne sera pas soumise pour avis à la commission visée au paragraphe (6) ci-dessus."

(f) L'ancien paragraphe (5) de l'article 2 qui devient le nouveau paragraphe (12) de cet article est modifié comme suit:

"(12)

Pour autant que le ou les diplômes d'études supérieures ne couvre(nt) pas toutes les matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être tenu compte de cinq certificats au maximum."

C. (a) A l'article 3 est adjoint le titre "Du certificat de formation complémentaire".

(b) Aux paragraphes (1) et (8) de l'article 3, la référence au "Ministre de l'Education nationale" est remplacée par une référence au "ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions".

D. (a) A l'article 4 est adjoint le titre "Du stage professionnel".

(b) Au paragraphe (3) de l'article 4, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2, paragraphe (12)".

(c) Le paragraphe (4) de l'article 4 est modifié comme suit:

"L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la présentation du dossier complet du candidat:

a)

dans le mois, si le diplôme détenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2, paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus;

b)

dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus, si le diplôme détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2, paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier".

(d) Le paragraphe (13) de l'article 4 est modifié comme suit:

"(13)

En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage dans lequel il analysera de façon critique, sous un angle juridique, économique, comptable et des normes de révision, les problèmes rencontrés lors d'une des missions effectuées sous sa responsabilité et rendra compte des solutions y apportées. Ce rapport comprendra entre dix et quinze pages dactylographiées."

E. (a) A l'article 5 est adjoint le titre "De l'examen d'aptitude professionnelle".

(b) L'article 5 est modifié et complété comme suit:

"(1)

L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er sub A e) ci-dessus (dénommé ci-après "l'examen") a pour objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer la qualification théorique visée aux articles 2 et 3 ci-dessus à la pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.

(2)

L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui sont ouvertes au cours des mois de septembre et de décembre respectivement. La session extraordinaire est réservée aux candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.

(3)

(a) La date d'ouverture des sessions ordinaire et extraordinaire est fixée par le ministre de la Justice. La date d'ouverture de la session ordinaire est portée à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.

(b) L'inscription à la session ordinaire de l'examen est autorisée sur décision du ministre de la Justice.

(c) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant:

une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3, paragraphe (1) ci-dessus; l'original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage; son rapport de stage; un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas échéant les maîtres de stage, pour autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.

(4)

(a) Lors de la session ordinaire, l'examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une épreuve orale, ainsi que l'évaluation du rapport de stage prévu à l'article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont attribués respectivement 50, 40 et 10 % du total des points.

(b) Lors de la session extraordinaire, l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune desquelles sont attribués 50 % du total des points.

(c) Lors d’une session ordinaire ultérieure, il est loisible au candidat de présenter un nouveau rapport de stage. Si tel n’est pas le cas, la note attribuée au rapport de stage présenté antérieurement est prise en considération.

(5)

(a) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points attribués à l'épreuve écrite.

(b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n'obtient pas la moitié des points attribués à l'épreuve écrite, subit un ajournement total et doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.

(6)

(a) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au moins la moitié du total des points attribués aux épreuves.

(b) En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants:

«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à

M(me)

né(e) le

à

le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la profession de réviseur d'entreprises.»

(c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu'il a obtenu aux épreuves:

mention "satisfaisant";

mention "bien";

mention "distinction";

mention "grande distinction".

(d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le ministre de la Justice.

(7)

(a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points attribués aux épreuves subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.

(b) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.

(c) Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au ministre de la Justice de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.

(8)

(a) En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.

(b) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen.

(c) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.

(9)

L'épreuve écrite de l'examen consiste dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique portant sur une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.

(10)

L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.

(11)

Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l'épreuve écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code lui est attribué avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.

(12)

(a) La langue des épreuves est le français.

(b) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.

(c) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise."

F. Il est inséré un nouvel article 6, intitulé "Du jury d'examen", ayant la teneur suivante:

"(1)

L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'lnstitut des réviseurs d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier, d'autre part.

(2)

Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le ministre de la Justice qui fixe la durée de leur mandat.

(3)

(a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

(b) Un fonctionnaire du ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations du jury sans toutefois prendre part au vote.

(c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le gouvernement en conseil.

(4)

Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet.

(5)

(a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

(b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.

(c) Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux alinéas (a) et (b) ci-dessus et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.

(6)

Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Après la levée de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.

(7)

Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant désigné conformément au paragraphe (5) ci-dessus.

(8)

(a) Le jury prononce l'admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.

(b) Les décisions du jury sont sans recours.

(9)

A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats de l'examen au ministre de la Justice.

(10)

Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par le ministre de la Justice fixera les orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans le cas pratique à soumettre lors de l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale."

G. L'article 7, auquel est adjoint le titre "Des dispositions transitoires", est modifié comme suit:

(a) Au paragraphe (1), premier alinéa, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2, paragraphe (12)".

(b) Au paragraphe (1), troisième alinéa, la référence à "l'article 2 (1)" est remplacée par une référence à "l'article 2, paragraphe (5)".

(c) Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés.

(d) Le paragraphe (4) qui devient le nouveau paragraphe (2), est modifié comme suit:

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