Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-03-07
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet d’instituer des dérogations aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Art. 2.

1.

L’article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s’applique pas dans les cas où la mention «édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» accompagne la dénomination de vente d’une denrée alimentaire conformément à ce qui est prévu au règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

2.

L’article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité ne s’applique pas aux mentions relatives à l’adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l’objet d’un étiquetage nutritionnel.

Art. 3.

1.

Par dérogation au principe défini à l’article 6, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 précité, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent à l’indication des quantités d’ingrédients.

2.

La quantité mentionnée, pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d’humidité suite à un traitement thermique ou autre, correspond à la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre, rapportée au produit fini.Cette quantité est exprimée en pourcentage.

Toutefois, lorsque la quantité d’un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l’étiquetage dépasse 100 %, le pourcentage est remplacé par l’indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

3.

La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

Lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut s’exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Art. 4.

Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et étiquetés jusqu’à épuisement des stocks, à condition toutefois d’être conformes au règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Art. 5.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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