Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-03-18
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques telle qu’elle a été modifiée pour la dernière fois par la directive 98/91/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 1998;

Vu la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle qu’elle a été adaptée pour la dernière fois au progrès technique par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997;

Vu la directive 92/61/CE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu la directive 93/92/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;

Vu le règlement (CE) N° 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’Etat membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture du 14 décembre 1999, celui de la Chambre de Commerce du 9 novembre 1999, celui de la Chambre des Métiers du 1er février 2000 et celui de la Chambre de Travail du 26 novembre 1999;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article I

1.

La rubrique 1° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant:

Agglomération: Espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation. Les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui disposent chacune d’un accès individuel à la voie publique et qui sont distantes l’une de l’autre de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par des signaux de localisation placés au bord de la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, à moins de 100 m de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à cette voie publique.

Les dispositions relatives aux agglomérations sont applicables aux lieux-dits qui répondent aux critères de la définition ci - avant.

2.

La rubrique 2° dudit article 2 est remplacée par le texte suivant:

Voie publique: Toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouvert à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.

3.

Les lettres c) et d) de la rubrique 17° dudit article 2 sont remplacées par le texte suivant:

Cyclomoteur: véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu:

soit

d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée maximale de 50 cm3, et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h,

soit

d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

Quadricycle léger:véhicule à quatre roues d’une masse à vide inférieure à 350 kg, y non comprise, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui est pourvu:

soit

d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée maximale de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h,

soit

d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

4.

Le deuxième tiret du dernier alinéa de la rubrique 17° dudit article 2 est remplacé par le texte suivant:

les véhicules sous e) et f) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 53bis, 64, 65 et 76.

5.

La rubrique 18° dudit article 2 est complétée comme suit:

Sont assimilés aux cycles les véhicules à deux roues au moins qui sont propulsés conjointement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules et par l’énergie fournie par un moteur électrique, sous réserve pour ces véhicules de satisfaire aux conditions suivantes:

la puissance du moteur ne dépasse pas 300 W; l’intervention du moteur cesse dès que la vitesse de 20 km/h est dépassée.

6.

La rubrique 23° dudit article 2 est complétée par deux lettres d) et e) nouvelles libellées comme suit:

charge utile: la différence entre la masse maximale autorisée et la masse à vide d’un véhicule;

masse de remorquage maximale autorisée: masse la plus faible des valeurs suivantes: la masse techniquement admissible indiquée à cet effet par le constructeur; la masse maximale autorisée du véhicule tracteur ou, pour un véhicule «hors route» tel que défini dans la directive 70/156/CEE, 150 % de la masse maximale autorisée du véhicule tracteur; la résistance du dispositif d’attelage.

Pour les véhicules automoteurs d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, seules les valeurs reprises au premier et au troisième tirets ci-avant sont considérées.

7.

La rubrique 30° dudit article 2 est remplacée par le texte suivant:

30° Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre que les quadricycles ou les tricycles, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur.

8.

Le numéro 48° de la rubrique 48°- véhicule historique dudit l’article 2 est remplacé par 49°.

9.

Ledit article 2 est complété par trois nouvelles rubriques numérotées 51° à 53° et libellées comme suit:

51° Trottoir: La partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers de la route y assimilées.

52° Bande de stationnement: La partie de la chaussée ou l’accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules.

53° Route pour véhicules automoteurs: Voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont spécialement signalées comme telles.»

Article II

Le deuxième alinéa de l’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’Armée. Toutefois, si la largeur des véhicules de génie civil ou à usage public spécial et des machines dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.

Article III

1. Le cinquième alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3 m.

2.

Ledit article 4 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:

Les véhicules qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.

Article IV

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa nouveau, libellé comme suit:

Les véhicules qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Article V

Le deuxième alinéa de l’article 7 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 3, les maxima ne sont applicables ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.

Article VI

L’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 12.-

La masse totale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder la masse maximale autorisée inscrite sur la carte d’immatriculation. De même, le chargement d’un véhicule doit être disposé de façon que la masse totale sur un essieu n’excède pas la limite supérieure indiquée pour cette masse sur la carte d’immatriculation. La masse maximale autorisée sur les essieux ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

sur un essieu moteur simple,

-

muni d’une suspension mécanique

11,5 t;

-

muni d’une suspension pneumatique

12 t;

sur un essieu non moteur simple

10 t;

sur un essieu tandem,

-

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

11,5 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

12 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m

19 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m

20 t;

sur l’essieu tridem des remorques et semi-remorques,

-

si l’écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 m

21 t;

-

si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

24 t;

-

si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

27 t.

La charge exercée sur l’essieu le plus chargé d’un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser les valeurs sous 1° et 2° ci-avant.

La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

sur un véhicule automoteur,

-

à deux essieux

19 t;

-

à trois essieux

26 t;

-

à quatre essieux ou plus

32 t;

sur une remorque autre qu’une semi-remorque,

-

à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

18 t;

-

à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

20 t;

-

à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

24 t;

-

à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

30 t;

autocar à articulation ou autobus à articulation à 3 essieux

28 t;

sur un ensemble de véhicules couplés

44 t.

Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux.

Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 5,00 par 1.000 kg de masse maximale autorisée du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selo-n la norme DIN ou CEE. La masse maximale autorisée et la masse en charge de la remorque, attelée à un tracteur industriel, peuvent seulement dépasser la masse à vide de celui-ci dans la limite maximum de 250 %, si l’ensemble de véhicules couplés est équipé d’un système continu de freinage et si à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h n’est pas dépassée. La charge utile d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total de places disponibles multiplié par 75 d’au moins:

200 kg, pour les camionnettes et les véhicules utilitaires; 1.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 5.000 kg; 2.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 kg et 12.000 kg; 4.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg.

La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas être inférieure à 25 % de la masse en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés. La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20 % de la masse en charge du véhicule. Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules couplés, la masse en charge d’une remorque attelée ne doit pas dépasser la masse de remorquage maximale autorisée du véhicule tracteur.

Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux plaques suivantes: de la plaque du constructeur qui répond au modèle repris en appendice à l'annexe de la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leur emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques, telle que celle-ci a été modifiée dans la suite, qui est établie et apposée conformément à cette directive, et qui comporte les données suivantes: le nom du constructeur, le numéro de réception CEE, le numéro d’identification du véhicule, la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière, la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés, s'il s'agit d'un véhicule tracteur, ou la masse maximale autorisée sur la sellette d'attelage, s'il s'agit d'une semi-remorque;

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