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Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 2000-03-18

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques telle qu’elle a été modifiée pour la dernière fois par la directive 98/91/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 1998;

Vu la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle qu’elle a été adaptée pour la dernière fois au progrès technique par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997;

Vu la directive 92/61/CE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu la directive 93/92/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;

Vu le règlement (CE) N° 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’Etat membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture du 14 décembre 1999, celui de la Chambre de Commerce du 9 novembre 1999, celui de la Chambre des Métiers du 1er février 2000 et celui de la Chambre de Travail du 26 novembre 1999;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article I

1.

La rubrique 1° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant:

Agglomération: Espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation. Les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui disposent chacune d’un accès individuel à la voie publique et qui sont distantes l’une de l’autre de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par des signaux de localisation placés au bord de la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, à moins de 100 m de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à cette voie publique.

Les dispositions relatives aux agglomérations sont applicables aux lieux-dits qui répondent aux critères de la définition ci - avant.

2.

La rubrique 2° dudit article 2 est remplacée par le texte suivant:

Voie publique: Toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouvert à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.

3.

Les lettres c) et d) de la rubrique 17° dudit article 2 sont remplacées par le texte suivant:

Cyclomoteur: véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu:

soit

d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée maximale de 50 cm3, et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h,

soit

d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

Quadricycle léger:véhicule à quatre roues d’une masse à vide inférieure à 350 kg, y non comprise, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui est pourvu:

soit

d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée maximale de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h,

soit

d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

4.

Le deuxième tiret du dernier alinéa de la rubrique 17° dudit article 2 est remplacé par le texte suivant:

les véhicules sous e) et f) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 53bis, 64, 65 et 76.

5.

La rubrique 18° dudit article 2 est complétée comme suit:

Sont assimilés aux cycles les véhicules à deux roues au moins qui sont propulsés conjointement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules et par l’énergie fournie par un moteur électrique, sous réserve pour ces véhicules de satisfaire aux conditions suivantes:

la puissance du moteur ne dépasse pas 300 W; l’intervention du moteur cesse dès que la vitesse de 20 km/h est dépassée.

6.

La rubrique 23° dudit article 2 est complétée par deux lettres d) et e) nouvelles libellées comme suit:

charge utile: la différence entre la masse maximale autorisée et la masse à vide d’un véhicule;

masse de remorquage maximale autorisée: masse la plus faible des valeurs suivantes: la masse techniquement admissible indiquée à cet effet par le constructeur; la masse maximale autorisée du véhicule tracteur ou, pour un véhicule «hors route» tel que défini dans la directive 70/156/CEE, 150 % de la masse maximale autorisée du véhicule tracteur; la résistance du dispositif d’attelage.

Pour les véhicules automoteurs d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, seules les valeurs reprises au premier et au troisième tirets ci-avant sont considérées.

7.

La rubrique 30° dudit article 2 est remplacée par le texte suivant:

30° Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre que les quadricycles ou les tricycles, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur.

8.

Le numéro 48° de la rubrique 48°- véhicule historique dudit l’article 2 est remplacé par 49°.

9.

Ledit article 2 est complété par trois nouvelles rubriques numérotées 51° à 53° et libellées comme suit:

51° Trottoir: La partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers de la route y assimilées.

52° Bande de stationnement: La partie de la chaussée ou l’accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules.

53° Route pour véhicules automoteurs: Voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont spécialement signalées comme telles.»

Article II

Le deuxième alinéa de l’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’Armée. Toutefois, si la largeur des véhicules de génie civil ou à usage public spécial et des machines dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.

Article III

1. Le cinquième alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3 m.

2.

Ledit article 4 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:

Les véhicules qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.

Article IV

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa nouveau, libellé comme suit:

Les véhicules qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Article V

Le deuxième alinéa de l’article 7 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 3, les maxima ne sont applicables ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.

Article VI

L’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 12.-

La masse totale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder la masse maximale autorisée inscrite sur la carte d’immatriculation. De même, le chargement d’un véhicule doit être disposé de façon que la masse totale sur un essieu n’excède pas la limite supérieure indiquée pour cette masse sur la carte d’immatriculation. La masse maximale autorisée sur les essieux ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

sur un essieu moteur simple,

-

muni d’une suspension mécanique

11,5 t;

-

muni d’une suspension pneumatique

12 t;

sur un essieu non moteur simple

10 t;

sur un essieu tandem,

-

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

11,5 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

12 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m

19 t;

-

si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m

20 t;

sur l’essieu tridem des remorques et semi-remorques,

-

si l’écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 m

21 t;

-

si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

24 t;

-

si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

27 t.

La charge exercée sur l’essieu le plus chargé d’un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser les valeurs sous 1° et 2° ci-avant.

La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

sur un véhicule automoteur,

-

à deux essieux

19 t;

-

à trois essieux

26 t;

-

à quatre essieux ou plus

32 t;

sur une remorque autre qu’une semi-remorque,

-

à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

18 t;

-

à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

20 t;

-

à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique

24 t;

-

à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique

30 t;

autocar à articulation ou autobus à articulation à 3 essieux

28 t;

sur un ensemble de véhicules couplés

44 t.

Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux.

Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 5,00 par 1.000 kg de masse maximale autorisée du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selo-n la norme DIN ou CEE. La masse maximale autorisée et la masse en charge de la remorque, attelée à un tracteur industriel, peuvent seulement dépasser la masse à vide de celui-ci dans la limite maximum de 250 %, si l’ensemble de véhicules couplés est équipé d’un système continu de freinage et si à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h n’est pas dépassée. La charge utile d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total de places disponibles multiplié par 75 d’au moins:

200 kg, pour les camionnettes et les véhicules utilitaires; 1.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 5.000 kg; 2.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 kg et 12.000 kg; 4.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg.

La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas être inférieure à 25 % de la masse en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés. La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20 % de la masse en charge du véhicule. Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules couplés, la masse en charge d’une remorque attelée ne doit pas dépasser la masse de remorquage maximale autorisée du véhicule tracteur.

Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux plaques suivantes: de la plaque du constructeur qui répond au modèle repris en appendice à l'annexe de la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leur emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques, telle que celle-ci a été modifiée dans la suite, qui est établie et apposée conformément à cette directive, et qui comporte les données suivantes: le nom du constructeur, le numéro de réception CEE, le numéro d’identification du véhicule, la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière, la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés, s'il s'agit d'un véhicule tracteur, ou la masse maximale autorisée sur la sellette d'attelage, s'il s'agit d'une semi-remorque;

de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l'annexe III de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE précitée, et qui comporte les données suivantes: le nom du constructeur, le numéro de châssis du véhicule, la longueur et la largeur du véhicule, les données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules couplés, conformément aux indications sous I.5. de l'annexe III de la directive 96/53/CE précitée.

Les deux plaques visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées

soit par une plaque unique, établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE précitée et contenant les données de ces deux plaques, soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par l'organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre des Transports ou, dans le cas d'un véhicule étranger, par l'autorité compétente du pays d'immatriculation de celui-ci.

Le ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels dûment justifiés des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances, les masses maximales et les charges utiles prévues par le présent article. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux machines. Il en est de même des véhicules spéciaux de génie civil et à usage public spécial, à condition que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.

Article VII

L’article 12bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux alinéas nouveaux libellés comme suit:

Les valeurs prévues au premier alinéa peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules. Le ministre des Transports peut en outre accorder dans des cas exceptionnels dûment justifiés des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances, les masses maximales et les charges utiles prévues par le présent article.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux machines. Il en est de même des véhicules spéciaux de génie civil ou à usage public spécial, à condition que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.

Article VIII

Le quatrième et le cinquième alinéas de l’article 24 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Article IX

Le chiffre 3. du paragraphe D de l’article 30bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

3.

Pour les remorques autres que les semi-remorques, un frein à inertie est seulement admis comme dispositifde freinage de service si la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas 3.500 kg.

Article X

Le septième alinéa de l’article 41quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires, les camionnettes, les camions et les tracteurs de semi-remorque munis d’une attache-remorque doivent être équipés d’indicateurs de direction placés latéralement.

Article XI

1.

Au quatrième alinéa de l’article 41quinquies modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la date du 8 décembre 1998 est remplacée par celle du 1er mars 1999.

2.

Le sixième alinéa du même article 41quinquies est remplacé par le texte suivant:

Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu-stop de couleur rouge. Ce feu-stop peut être de couleur orange sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999. Il doit s’allumer dès qu’un frein de service est actionné; pour les motocycles immatriculés pour la première fois avant 1er mai 2000 cette obligation vaut uniquement si le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car doit être muni d’un feu-stop; ce feu-stop est facultatif sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999.

Article XII

Le dernier alinéa de l’article 43 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les feux et catadioptres des quadricycles ainsi que les feux et catadioptres arrière des tricycles doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 42ter. Les feux et catadioptres avant des tricycles doivent satisfaire aux prescriptions du présent article.

Les véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.

Article XIII

1.

Le quatrième alinéa du paragraphe 1. de l’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les catadioptres prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,55 m. Les feux d’encombrement prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la largeur du véhicule dépasse 1,30 m dans le cas des tricycles et 2,55 m dans le cas des autres véhicules. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules spéciaux de l’Armée.

2.

Le sixième alinéa dudit paragraphe 1. de l’article 44 précité est remplacé par le texte suivant:

Les feux d’encombrement dont la configuration et l’installation répondent aux dispositions de la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et les remorques ou de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.

Article XIV

L’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe J) libellé comme suit:

Lorsqu’un siège avant autre que celui correspondant à la place du conducteur est équipé d’un coussin gonflable frontal, l’interdiction prévue à l’article 160bis d’employer sur ce siège un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière doit être indiquée conformément au Règlement (ECE) n° 94 complété concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, accepté par le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983.L’étiquette de mise en garde doit être solidement fixée et située de façon à pouvoir être vue facilement par une personne s’apprêtant à installer un dispositif de retenue pour enfants tourné vers le siège en question. Une référence permanente doit être visible à tout moment dans le cas où la mise en garde n’est pas visible lorsque la porte est fermée. Cette prescription ne s’applique pas aux sièges équipés d’un système automatique de désactivation du coussin gonflable lorsqu’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière est installé. Les dispositifs de retenue pour enfants tournés vers l’arrière doivent être munis d’une étiquette visible lorsque le dispositif est installé et portant l’avertissement: ‘TRES HAUT RISQUE - A ne pas utiliser sur des sièges de passagers équipés de coussins gonflables’. Cette étiquette peut également être rédigée en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.

Article XV

La XIe section - «De la force obligatoire des sections I à X» et l’article 50 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

XIe section

Des dispositions générales concernant les sections I à X

Art. 50.

Il est interdit de mettre ou de faire mettre en circulation ou d’y maintenir un véhicule dont un ou plusieurs organes ou équipements ont été remplacés, modifiés ou enlevés de façon à en altérer la conformité au type réceptionné ou le fonctionnement règlementaire, notamment en ce qui concerne la puissance ou la vitesse par construction.»

Une nouvelle classification d’un véhicule antérieurement mis en circulation ne peut intervenir que sur production d’un certificat du constructeur dont il résulte que du point de vue technique rien ne s’oppose à cette classification.

Art. 50bis.

Les dispositions des articles 2 à 50 obligent le propriétaire et le conducteur.

Article XVI

Le paragraphe 6. de l’article 59 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

6.

Le certificat établi sur base d’un rapport technique qui ne comporte aucune perforation ou qui ne comporte que des perforations simples est valable pour la durée légale.

La durée légale est calculée:

à partir du jour du contrôle technique lorsque celui-ci a lieu avant la première immatriculation du véhicule au Luxembourg; dans le cas d’un changement de propriétaire; lorsque le véhicule qui a fait l’objet d’une mise hors circulation temporaire est remis en circulation après l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique, à condition que la mise hors circulation temporaire soit intervenue avant cette échéance; dans le cas d’un contrôle technique effectué plus de 21 jours avant l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique;

à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale dans le cas d’un contrôle technique effectué dans un délai de 21 jours avant l’échéance de validité de ce certificat; dans tous les autres cas sans que pour autant la durée de validité du nouveau certificat à délivrer puisse être inférieure à un mois, lorsque la périodicité de contrôle est semestrielle, et à trois mois, lorsque cette périodicité est plus espacée.

Article XVII

Le chiffre 1) de l’article 64 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

d’une plaque d’identité qui porte un numéro d’immatriculation en chiffres arabes et qui est placée à l’arrière du véhicule.Cette plaque porte des lettres et chiffres de couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les motocycles immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 1974 au nom du propriétaire ou détenteur actuel peuvent être munis d’une plaque portant des chiffres de couleur blanche sur fond noir non réfléchissant. La plaque et le numéro d’immatriculation ont les dimensions fixées à l’article 62, réduites du tiers, la longueur de référence pour la plaque étant 340 mm. Les quadricycles doivent être munis de deux plaques d’identité qui sont placées l’une à la face avant et l’autre à la face arrière du véhicule. Les tricycles doivent être munis d’une plaque d’identité qui est placée à la face arrière du véhicule. Les plaques d’identité dont sont munis les tricycles et les quadricycles doivent répondre aux dispositions de l’article 62.

Article XVIII

Le quatrième alinéa de l’article 65 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé le texte suivant:

A l’exception des motocycles et des tricycles qui ne doivent être munis que d’une plaque rouge fixée à l’arrière, chaque véhicule automoteur tombant sous l’application du présent article doit être muni de deux plaques rouges qui portent le même numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Toutefois, s’il s’agit soit d’un véhicule automoteur qui tire une remorque, une roulotte ou un véhicule traîné tombant sous l’application des dispositions du présent article, soit d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhicule non valablement immatriculé, il suffit que l’une des plaques rouges soit fixée à l’avant du véhicule tracteur et l’autre à l’arrière du véhicule remorqué.

Article XIX

1.

Le point 1° de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

Son permis de conduire valable pour le genre de véhicule conduit ou un certificat d’apprentissage valable.

1.

Le deuxième alinéa du point 3° dudit article 70 est remplacé par le texte suivant:

A l’état détaché chaque remorque et semi-remorque doit être couverte par une attestation à part. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

Article XX

La dernière phrase sous 2. de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :

L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité civile, cette règle vaut aussi lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 se font au moyen de deux véhicules.

Article XXI

Le chiffre 2. du paragraphe 2. de l’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

2.

La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés, composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, lorsque la catégorie B n’autorise pas la conduite d’un tel ensemble.

Article XXII

1.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la phrase suivante:

La durée minimale de l’apprentissage théorique est également ramenée à 6 leçons d’une heure pour les candidats à la sous-catégorie A1 du permis de conduire s’ils sont déjà titulaires de la sous-catégorie A3, ainsi que pour les candidats à la catégorie A, s’ils sont déjà titulaires des sous-catégories A3 ou A1.

2.

Les paragraphes 3. et 4. dudit article 80 sont remplacés par le texte suivant:

3.

L’apprentissage pratique s’étend sur

au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1; au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories C et D; au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie C+E et pour la sous-catégorie D1; au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et D1+E; au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.

Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené

à 6 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1; à 10 pour la sous-catégorie A1, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A3; à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1; à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.

Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.

Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire.

Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques moyennant convention écrite entre parties à soumettre au ministre des Transports, l’instructeur doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique. Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat; il en est de même des véhicules tracteurs utilisés pour l’apprentissage pratique et l’examen de la catégorie B+E du permis de conduire, lorsque le candidat demande de faire l’apprentissage pratique au moyen d’un véhicule automoteur muni d’un changement de vitesses de type automatique; l’obligation de l’assurance spéciale prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 s’applique également dans cette hypothèse.

Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont accompli au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée.La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l'épreuve pratique de l'examen sans l'assistance d'un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées:

Le candidat optant pour le régime de la conduite accompagnée doit le mentionner sur la demande prévue à l'article 78 et indiquer le nom de son ou de ses accompagnateurs et le numéro de leur permis de conduire.Par dérogation à l'article 79, paragraphe 2, il est admis à l'apprentissage dès l'âge de 17 ans accomplis. Le candidat doit faire valider son certificat d'apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son ou de ses accompagnateurs dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies. Lors d'un changement éventuel de régime, des leçons dispensées par un instructeur agréé sous le régime précédent sont mises en compte. Le changement d’un accompagnateur est soumis à l'autorisation préalable du ministre des Transports.

La conduite accompagnée est interdite entre 23.00 et 06.00 heures. Elle n’est pas autorisée en dehors du territoire du Grand-Duché.Il peut seulement être fait usage de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire munis de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences du paragraphe 1. de l'article 48 et équipés d’un changement de vitesses de même type que celui du véhicule utilisé pour l’apprentissage et l’examen pratiques. La présente disposition ne s’applique pas aux candidats détenant un certificat d’apprentissage qui est validé pour la conduite accompagnée et qui est en cours de validité le 1er mai 2000. L'accompagnateur doit être assis à l'avant.

Le candidat doit être accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6 ans qui est appelée accompagnateur. L'accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l'aider à développer ses facultés de conduite défensive.L'accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom, prénoms et domicile ainsi que ceux du candidat et le nom de l'instructeur agréé de celui-ci. Cette carte est délivrée par le ministre des Transports. En vue de l'obtention de la carte de légitimation l'accompagnateur doit justifier, au moyen de l'extrait du casier judiciaire prévu à l'article 78, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir au cours des cinq dernières années fait l'objet d'une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire. Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, dispensées par l'instructeur agréé de celui-ci. Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l'accompagnateur de plus d'un candidat. Par ailleurs, deux des parents et alliés au premier ou au deuxième degré peuvent assumer ensemble les fonctions d’accompagnateur d’un même candidat. L'accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompagnée.

Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d'apprentissage dûment validé. Il doit faire usage de la lettre "L" dans les conditions prévues à l'article 83, la lettre "L" apparaissant en blanc sur fond rouge. Avant les trois dernières leçons précédant l'épreuve pratique de l'examen, le ou les accompagnateurs doivent remettre à l'instructeur agréé un rapport écrit relatant l'évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée. Ce rapport doit être établi conformément au modèle arrêté par le ministre des Transports et être remis à l'examinateur le jour de l'examen pratique. Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l'instructeur agréé est tenu d'évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport mentionné sous e). Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l'annulation de la validation du certificat d'apprentissage pour la conduite accompagnée, et pour l'accompagnateur l'annulation de la carte de légitimation. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l'application de ce régime. Le ministre des Transports est informé de ces infractions.

Article XXIII

Le paragraphe 5. de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un quatrième alinéa nouveau libellé comme suit:

La mise hors circulation temporaire d’un véhicule soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg comporte l’obligation soit d’ envoyer la carte d’immatriculation ou d’enregistrement sous pli recommandé à l’organisme de contrôle technique, soit de remettre la carte d’immatriculation ou d’enregistrement contre accusé de réception dans les guichets d’une station de contrôle technique. Le document renvoyé ou remis doit être accompagné d’une déclaration signée par le titulaire attestant le caractère temporaire de la mise hors circulation effectuée.

Article XXIV

L’article 103 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 103.

Lorsque certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres usagers de les éviter.

Lorsqu’une piste cyclable, qui longe une chaussée, est encombrée ou impraticable, les cyclistes peuvent emprunter la chaussée.

A condition de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation proprement dite du présent arrêté, les usagers autorisés à emprunter la voie de circulation d’une chaussée marquée par le signal D,10 peuvent également emprunter les autres voies de circulation de cette chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable.

Les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable, soit un chemin pour piétons, soit une voie pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation marquée par le signal D,10 peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines et aux bandes de stationnement ou pour quitter celles-ci à condition de céder le passage aux usagers qui y circulent. Lorsque la chaussée comporte un gué pour traverser une zone piétonne, les conducteurs peuvent emprunter ce gué, à condition de le faire à allure modérée, de marquer l'arrêt avant de traverser la zone et de céder le passage aux piétons qui y circulent.

Article XXV

Le troisième alinéa de l’article 105 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Il est défendu d’encombrer les trottoirs s’il ne reste au minimum un passage de 1 m pour les usagers visés ci-dessus. En l’absence de trottoir, l’obligation de ménager un passage libre d’au moins 1 m vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique.

Article XXVI

1.

Au chiffre 2. «Circulation interdite dans les deux sens» du chapitre III. «Signaux d’interdiction et de restriction» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le deuxième alinéa est supprimé.

2.

Au chiffre 3. «Interdiction d’accès à une certaine catégorie de véhicules ou d’usagers» du même chapitre III. dudit article 107 la définition du signal C,3d est remplacée par le texte suivant:

Le signal C,3d indique que l’accès est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.

3.

Le chiffre 60 apposé sur le signal C,14 du chiffre 14. «Limitation de vitesse» du même chapitre III. dudit article 107 est remplacé par le chiffre 50.

4.

Le dernier alinéa du chiffre 10. «Chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun» du chapitre IV dudit article 107 est supprimé.

5.

Au chiffre 1a. «Présignaux placés sur la voirie normale» du chapitre V. «Signaux d’indication» dudit article 107 la configuration du signal E,1ac est modifiée comme suit:

6.

Les rubriques 14. et 15. du chapitre V. «Signaux d’indication» dudit article 107 sont remplacées par le texte suivant:

14.

Route pour véhicules automoteurs

Le signal E,17 indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation sur les routes pour véhicules automoteurs.

Le signal E,17 peut être employé également pour annoncer l’approche d’une route pour véhicules automoteurs. Le signal ainsi employé porte l’indication de la distance le séparant du début de cette route, soit dans sa partie inférieure, soit sur un panneau additionnel conforme au modèle 1 du chapitre VII du présent article.

15. Fin d’une route pour véhicules automoteurs

Le signal E,18 indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur les routes pour véhicules automoteurs cessent d’être applicables.

Le signal E,18 peut également être employé et répété pour annoncer l’approche de la fin d’une route pour véhicules automoteurs. Le signal ainsi employé porte dans sa partie inférieure la distance le séparant de la fin de la route pour véhicules automoteurs.

7.

La deuxième phrase du chiffre 16. «Arrêt d’autobus» du même chapitre V. dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:

Il doit être répété au revers du panneau.

8.

La configuration du panneau additionnel figurant entre le deuxième et le troisième alinéa du chiffre 25. «Zone piétonne» du même chapitre V. dudit article 107 est modifiée comme suit:

9.

Le chiffre 43. «Echappatoire» du même chapitre V. dudit article 107 est remplacé par le texte suivant:

43. Voie de détresse

Le signal F,17 indique une voie de détresse dans une descente raide. Il doit être complété par un panneau additionnel indiquant la distance le séparant de la voie de détresse. Il peut être répété au besoin si la longueur de la descente l’exige avec l’indication sur un panneau additionnel de la distance séparant le signal de la voie de détresse. Il ne doit être utilisé qu’ensemble avec le signal A,2a posé en amont de la descente.

La configuration du symbole peut varier selon l’emplacement de la voie de détresse par rapport à la voie publique où le signal est posé.

10.

Les dispositions générales figurant in fine du même chapitre V. dudit article 107 sont remplacées par le texte suivant:

Dispositions générales concernant les signaux d’indication

Les signaux ont un fond bleu: lorsqu’il s’agit de signaux de la présignalisation directionnelle posés sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs; lorsqu’il s’agit de signaux de direction d’une agglomération ou de signaux de confirmation et que la destination indiquée est à atteindre par une autoroute ou par une route pour véhicules automoteurs.

Les signaux ont un fond jaune:

lorsqu’il s’agit de signaux de la présignalisation directionnelle posés sur une voie publique autre qu’une autoroute, une route pour véhicules automoteurs ou une piste cyclable; lorsqu’il s’agit de signaux de direction d’une agglomération ou de signaux de confirmation et que la destination indiquée est à atteindre par une voie publique autre qu’une autoroute, une route pour véhicules automoteurs ou une piste cyclable.

Les signaux ont un fond blanc:

lorsqu’ils s’agit de signaux de la présignalisation directionnelle, de signaux de direction d’une agglomération ou de signaux de confirmation et qu’ils concernent une piste cyclable; lorsqu’il s’agit de signaux de direction d’un lieu-dit ou d’une destination locale.

L’indication sur un signal de présignalisation directionnelle posé sur une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs des destinations à atteindre par une voie publique autre qu’une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs apparaît dans un cartouche à fond jaune. L’indication sur un signal de présignalisation directionnelle posé sur une voie publique autre qu’une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs des destinations à atteindre par une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs apparaît dans un cartouche à fond bleu. L’indication sur un signal de présignalisation directionnelle à fond bleu ou jaune d’une destination locale ou de la destination d’un lieu-dit apparaît dans un cartouche à fond blanc.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’identification des voies publiques reprises à la rubrique 21., les inscriptions figurant sur les signaux de la présignalisation directionnelle, les signaux de direction d’une agglomération et les signaux de confirmation apparaissent en noir sur les signaux à fond jaune ou blanc, et en blanc si le fond du signal est bleu.Sur les signaux directionnels des pistes cyclables les destinations locales sont indiquées en caractères rouges et les autres destinations en caractères verts.

Les noms d’agglomérations sont indiqués en lettres minuscules, sauf lettre initiale majuscule, sur les signaux posés sur les autoroutes, les routes pour véhicules automoteurs et les pistes cyclables et en lettres majuscules sur les signaux posés sur les autres voies publiques.Les noms de lieu-dits et de destinations locales ainsi que les noms d’agglomérations en langue luxembourgeoise sont écrits en lettres minuscules, sauf lettre initiale majuscule. La mention de la direction de lieux-dits ou de destinations locales ainsi que les noms d’agglomérations en langue luxembourgeoise sont écrits en caractères cursifs.

Lorsque plusieurs signaux de direction ont le même support ou lorsqu’un signal de direction porte plusieurs inscriptions, le regroupement des signaux ou inscriptions se fait suivant l’ordre indiquant de haut en bas les destinations à atteindre par autoroute ou par route pour véhicule automoteurs, les destinations à atteindre par une voie publique autre que les autoroutes ainsi que les destinations locales. Les symboles figurant sur les signaux du présent article et représentant les catégories d’usagers de la route peuvent être employés avec la même signification sur les signaux de la présignalisation directionnelle et les signaux d’indication. Les signaux F,1 et F,13 peuvent porter l’indication de la distance les séparant de la destination indiquée. Pour autant qu’indiquées sur les signaux de direction les distances sont exprimées en kilomètres. Si dans ces conditions la distance est inférieure à un kilomètre elle est exprimée en mètres, arrondie à la cinquantaine et suivie de la lettre m. Sur les signaux de la présignalisation directionnelle, les signaux de direction d’une agglomération, les signaux de confirmation et les signaux de direction d’une destination locale posés sur une piste cyclable, la distance est indiquée en kilomètres, l’unité kilométrique comportant une décimale.

11.

Les lettres g) et h) sous 1. du chapitre VI. «Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage» dudit article 107 sont supprimées.

12.

La lettre g) du chapitre VII «Panneaux additionnels» dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:

Le panneau additionnel du modèle 6 qui représente un disque de stationnement, indique l’obligation d’exposer visiblement ce disque renseignant l’heure d’arrivée et de respecter la période de stationnement autorisée. Le symbole peut être complété par l’indication de la durée de stationnement autorisée, des jours et heures de la journée pendant lesquels la limitation s’applique et du nombre des emplacements visés.

Les conducteurs doivent faire usage d’un disque de stationnement conforme au modèle de couleur bleue ci-après:

Le disque de stationnement a une hauteur d’au moins 13 cm et une largeur d’au moins 10 cm. Sur la face avant ne doivent apparaître que les indications figurant sur le modèle ci-dessus.

13.

Les lettres j) et k) du même chapitre VII dudit article 107 sont remplacées par le texte suivant:

Des inscriptions sur un panneau additionnel apposé au-dessous du signal C,18 peuvent restreindre la portée de l’interdiction en indiquant selon le cas

les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l’interdiction s’applique,

la durée pendant laquelle l’interdiction de stationnement ne s’applique pas,

les exceptions concernant certaines catégories d’usagers,

Le panneau additionnel

placé au-dessous du signal C,18 ou au-dessous du signal C,19 indique aux conducteurs que respectivement le stationnement ou l’arrêt et le stationnement sont également interdits sur l’accotement.

14.

Le même chapitre VII dudit article 107 est complété par une nouvelle lettre l) libellée comme suit:

Pour indiquer qu’un signal placé à droite sur le bord de la chaussée ne s’applique qu’à la voie de circulation la plus à droite de cette chaussée, un panneau additionnel du modèle 13 est apposé au-dessous toutes les fois qu’il n’est pas fait usage d’un signal conforme aux dispositions du chapitre VIII. du présent article:

15.

Les lettres j) et k) actuelles du même chapitre VII dudit article 107 sont renumérotées m) et n).La figure reproduite à gauche au troisième alinéa de la nouvelle lettre n) du même chapitre VII dudit article 107 est remplacée par la figure suivante:

Article XXVII

L’article 133 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 133.-

1.

Il peut seulement être fait usage de l’avertisseur sonore

en dehors des agglomérations, lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé; à l’approche d’endroits où la visibilité est insuffisante par suite de la disposition des lieux; toutes les fois que la sécurité de la circulation l’exige et notamment pour donner des avertissements utiles en vue d’éviter un accident.

2.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances, l’usage de l’avertisseur sonore peut être remplacé par des avertissements lumineux.

Les avertissements lumineux consistent en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisements et des feux-route, lorsque l’usage des feux est prescrit, et en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux-croisement ou des feux-route dans les autres cas.

3.

L’emploi de l’avertisseur sonore et le recours aux avertissements lumineux ne doit pas se prolonger au-delà de la durée nécessaire.

Article XXVIII

L’article 134 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 134.-

1.

Le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation, se mettre en marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa voie de circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer son intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal conforme aux dispositions du deuxième alinéa.

Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un signal lumineux de direction. Lorsque le véhicule doit être pourvu d’indicateurs de direction, l’emploi du signal lumineux de direction est obligatoire, et l’indication doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manoeuvre et cesser dès que celle-ci est accomplie. Le signal doit montrer la direction de la manoeuvre, notamment dans le cas où, suite à un dépassement, le conducteur regagne la place prescrite au troisième alinéa de l’article 125.

2.

Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule ou s'arrêter doit, à moins que ce ralentissement ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour les autres usagers de la route. Il doit en outre indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance.

Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux feux-stop. L’emploi du ou des feux-stop est obligatoire lorsque le véhicule doit en être pourvu.

Article XXIX

Le deuxième alinéa de l’article 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article XXX

1.

La deuxième phrase de la lettre b) du troisième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

Il est de même interdit de conduire une machine automotrice ou un véhicule spécial d’une masse maximale autorisée de plus de 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique.

2.

La lettre c) du troisième alinéa dudit article 139 est complétée in fine par le texte suivant:

Cette interdiction vaut également dans le cadre du régime de la conduite accompagnée.»

Article XXXI

1.

Le paragraphe 1. de l’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 156.-

1.

La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs autres que les tracteurs agricoles et aux remorques et semi-remorques y accouplées, à condition que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.

Sauf autorisation particulière à délivrer par le ministre des Transports, sont toutefois interdits sur autoroute:

la circulation des machines automotrices et des véhicules spéciaux qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisés à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h; la circulation de véhicules automoteurs qui traînent des véhicules forains ou des roulottes pour lesquels la vitesse est limitée à 25 km/h conformément aux prescriptions de l’article 2 sous 19 ° ci-dessus; les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs; les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs; les leçons pratiques de conduite automobile, à moins que le candidat n’ait déjà accompli cinq leçons pratiques au moins sur le véhicule automoteur conduit; le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur autoroute.

Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours.

2.

Le paragraphe 6. dudit article 156 est remplacé par le texte suivant:

6.

Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.

L’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules en service urgent faisant usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44, lorsque leur mission l’exige en cas d’encombrement de la chaussée. A condition de faire usage d’un ou de plusieurs des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et d’emprunter dans la mesure du possible la bande d’arrêt d’urgence, cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie et qui sont utilisés comme support pour signaler un bouchon ou un autre encombrement de la chaussée.

3.

Un nouveau paragraphe 9. est inséré audit article 156 avec le libellé suivant:

9.

Sans préjudice des dispositions de l’article 137, les conducteurs qui circulent sur une autoroute sont tenus de ménager un couloir médian en se serrant le plus près possible du bord qui délimite la chaussée du côté de la voie de circulation empruntée, pour permettre le passage des véhicules en service urgent dont l’approche est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44, chaque fois que la densité de la circulation l’exige. Si la chaussée autoroutière comporte plus de deux voies de circulations, le couloir se situe à cheval sur les deux voies de gauche dans le sens de la circulation et les conducteurs empruntant la voie du milieu sont tenus de se serrer le plus près possible du bord droit de cette voie.

4.

Les paragraphes 9 et 10 actuels dudit article 156 sont rénumérotés respectivement 10 et 11.

Article XXXII

L’article 156bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 156bis.

Lorsqu’en raison de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures autoroutières ou de leur équipement dus notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation ou des conditions d’ordre atmosphérique, la circulation sur une autoroute est ou risque d’être gênée, entravée ou rendue dangereuse, les interdictions et limitations prévues aux alinéas suivants sont d’application.

Les interdictions et limitations sont déclenchées sur décision des instances publiques compétentes pour gérer le centre de contrôle du trafic prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Les décisions sont prises en fonction des informations recueillies par le centre sur la situation du trafic et l’état des infrastructures qui tiennent compte notamment de la capacité, du débit, de la vitesse et de la densité de la circulation ainsi que des précipitations et de la visibilité. Elles sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne sont plus données.

Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. L’interdiction est indiquée par le signal C,13ba prévu à l’article 107; la fin de l’interdiction est indiquée selon le cas par les signaux C,17a ou C,17d.

Dans les mêmes conditions et par dérogation aux dispositions des articles 102bis et 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La limitation est indiquée par le signal C,14 prévu à l’article 107 et portant selon le cas le chiffre 90, 70 ou 50; la fin de la limitation est indiquée selon le cas par les signaux C,17a ou C,17b.

En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité temporaire de son ouverture à contre-sens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter dans le sens de leur circulation. L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de l’emprunter et la fin de cette interdiction sont indiquées au moyen des signaux colorés lumineux repris in fine du septième alinéa de l’article 109.

Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contre-sens s’appliquent à partir du support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au cinquième alinéa.

Article XXXIII

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 156ter libellé comme suit:

Art. 156ter.-

1.

La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est réservée aux véhicules automoteurs autres que les tracteurs agricoles et aux remorques et semi-remorques y accouplées, à condition que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.

Sauf autorisation particulière à délivrer par le ministre des Transports, sont toutefois interdits sur les routes pour véhicules automoteurs:

la circulation des machines automotrices et des véhicules spéciaux qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisés à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h; la circulation de véhicules automoteurs qui traînent des véhicules forains ou des roulottes pour lesquels la vitesse est limitée à 25 km/h conformément aux prescriptions de l’article 2 sous 19°.

Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, si la présence de ces véhicules sur une route pour véhicules automoteurs est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours.

2.

Les véhicules admis à la circulation sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir accès ou en sortir que par les chaussées spécialement aménagées à cet effet et signalées comme telles.

3.

Le conducteur qui veut s’engager sur une route pour véhicules automoteurs doit céder le passage à ceux qui y circulent. A cette fin il doit, si nécessaire, s’arrêter avant de s’y engager. Si la chaussée d’accès se prolonge par une voie d’accélération, le conducteur doit emprunter celle-ci et y continuer sa marche jusqu’au moment où il peut s’engager sur la route pour véhicules automoteurs en respectant les prescriptions qui précèdent.

4.

Le conducteur qui veut quitter une route pour véhicules automoteurs doit s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.

5.

Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.

L’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules en service urgent faisant usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44, lorsque leur mission l’exige en cas d’encombrement de la chaussée. A condition de faire usage d’un ou de plusieurs des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et d’emprunter dans la mesure du possible la bande d’arrêt d’urgence, cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie et qui sont utilisés comme support pour signaler un bouchon ou un autre encombrement de la chaussée.

6.

L’immobilisation d’un véhicule est interdite sur la chaussée, les accotements et les chaussées d’accès d’une route pour véhicules automoteurs, sauf sur les aires de parcage et les aires de service indiquées par les signaux prévus à l’article 107.

7.

En cas d’immobilisation d’un véhicule par cas fortuit, le conducteur doit, si possible, ranger celui-ci en dehors de la chaussée et à droite par rapport au sens de sa marche. Si cela n’est pas possible, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée qu’ils vont rencontrer.

Si l’immobilisation par cas fortuit d’un véhicule sur la chaussée ou sur l’accotement a lieu pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.

8.

Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI. sont applicables à la circulation sur les routes pour véhicules automoteurs.

Article XXXIV

L’article 157 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 157.-

Dans les tunnels signalés comme tels il est interdit aux conducteurs d’effectuer une marche arrière ou de faire demi-tour. Par ailleurs, les conducteurs doivent observer les prescriptions sur l’éclairage des véhicules en mouvement pendant la nuit.

Sans préjudice des dispositions des articles 139 et 156bis, la vitesse est limitée à 90 km/h dans les tunnels d’autoroute.

Article XXXV

L’article 158 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 158.-

Il est défendu aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts indiqués comme tels.

Il est défendu de monter dans un autobus ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts indiqués comme tels.

Article XXXVI

L’article 159 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 159.-

1.

A l’exception de ceux qui traversent la voie publique à niveau, les véhicules sur rails doivent être munis du dispositif visé à l’article 28. Leurs conducteurs doivent observer les prescriptions des articles 112, 136, 137,139 et 140.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, tout véhicule sur rails ou le premier d’un ensemble de véhicules sur rails, pour autant qu’il circule ou s’arrête sur la voie publique ou à proximité de la voie publique, doit être signalé à l’avant par un ou trois feux blancs non éblouissants. Tout véhicule sur rails ou le dernier d’un ensemble de véhicules sur rails doit être signalé à l’arrière par au moins un feu rouge.

2.

Sans préjudice des dispositions concernant l’exploitation des chemins de fer, il est défendu aux usagers de se faire traîner ou remorquer par un véhicule sur rails.

Article XXXVII

L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 160bis.-

1.

Sans préjudice du paragraphe 3., les conducteurs et les passagers de la rangée avant d’un véhicule automoteur doivent porter les ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphe 7., pour autant que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg, que sa masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu’il ne rentre pas dans les catégories des motocycles, des machines automotrices ou des tracteurs industriels et agricoles.

Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire mis en circulation avant le 1er octobre 1971 et non équipé de ceintures. La prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3500 kg, et qu'il s'agit de véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipés de ceintures.

2.

Sans préjudice du paragraphe 3., les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires, occupent des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l'avant du véhicule doivent porter les ceintures prescrites à l'article 24quater, paragraphe 7., pour autant que lesdits véhicules soient immatriculés au Luxembourg.

Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu'il n'est pas équipé de ceintures.

3.

Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial portant une marque d’homologation délivrée sur base du règlement (ECE) N°44 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983, pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ancrages pour ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphe 7. A défaut de ceintures à l’avant, il est interdit à ces conducteurs de faire ou de laisser prendre place ces enfants à l’avant, lorsque des places sont disponibles à l’arrière.

Il est également interdit à ces mêmes conducteurs de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, à l'avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l'arrière; cette interdiction ne s'applique pas,

lorsque seules les places assises de la rangée avant sont équipées de ceintures de sécurité, ou, lorsque l'enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe.

Aux places autres que celles de la rangée avant, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut d'un tel dispositif, ceux-ci doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 4. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphe 7.

Les enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille atteint au moins 150 cm sont tenus par les obligations des paragraphes 1. et 2.

Les prescriptions du présent paragraphe 3. s'appliquent également aux places assises des camionnettes et des véhicules spéciaux.

4.

Les passagers des voitures automobiles à personnes, des véhicules utilitaires, des camionnettes et des véhicules spéciaux doivent utiliser en priorité les places équipées d'une ceinture de sécurité.

Le port de la ceinture de sécurité est requis chaque fois que la place occupée en est effectivement équipée, même en l’absence de prescription afférente.

Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.

Lorsqu’à défaut d'un dispositif de retenue spécial, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, portent la ceinture de sécurité, et qu'il s'agit d'une ceinture à trois points, la seule utilisation de l'élément sous-abdominal de la ceinture est autorisée. Le port de la ceinture est prescrit dans les mêmes conditions pour les personnes de plus de 11 ans dont la taille est inférieure à 150 cm.

Le dispositif de retenue dont question ci-avant doit être installé conformément aux indications du constructeur et il doit être adapté au poids de l'enfant et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L'emploi d'un dispositif de retenue aménagé en sorte que l'enfant qui y prend place est tourné vers l'arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que le siège en question ne soit équipé d’un système automatique désactivant le coussin gonflable en cas d’installation d’un tel dispositif de retenue.

5.

Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1., 2. et 3. qui sont immatriculés à l’étranger dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 t.

6.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables

aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu'ils assurent, à l'intérieur d'une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule; aux personnes qui justifient d'une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l'usage d'un dispositif de retenue spécial conforme aux exigences du paragraphe 3., et qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre des Transports.Cette autorisation est établie sur production d'un certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l'article 90. L'autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l'article 5 de la directive 91/671/CEE précitée;

aux conducteurs qui exécutent une marche arrière; aux conducteurs de taxis et de voitures de location pendant qu'ils assurent le transport d'un client; aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d'intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible; aux personnes occupant un strapontin, une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur le plancher de la caisse ainsi qu'aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet effet."

Article XXXVIII

La lettre b) du deuxième alinéa de l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimée. Les lettres c) à f) sont renumérotées b) à e).

Article XXXIX

Le paragraphe 1. de l’article 167bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 167bis.-

1.

En vue du contrôle de la durée de stationnement ou de parcage à un endroit où la limitation de cette durée est indiquée au moyen du signal C,18 ou E,23 complétés par un panneau additionnel du modèle 6, les conducteurs doivent faire usage du disque de stationnement prévu sous g) du chapitre VII. de l’article 107. La signalisation en question peut également revêtir la forme des signaux à validité zonale repris au chapitre IX. dudit article 107.

Article XL

L’article 172 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre l’avant-dernier et le dernier alinéa actuel, et qui est libellé comme suit:

Sur les véhicules automoteurs et les remorques qui sont immatriculés dans un autre Etat-membre de l’Union Européenne, le signe distinctif national prévu à l’Annexe 3 de la même convention n’est pas obligatoire, lorsque la plaque d’immatriculation arrière répond aux prescriptions de l’annexe du Règlement (CE)2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’Etat-membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article XLI

1.

Le chiffre 1° du premier alinéa de l’article 173bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé ou autorisé au Grand-Duché de Luxembourg;

2.

Les quatrième et cinquième alinéas dudit article 173bis sont remplacés par le texte suivant:

Les documents sous 1°, 3°, et 4° ainsi que le certificat d’immatriculation étranger ou un document prouvant l’admission à la circulation régulière dans le pays de provenance doivent être exhibés sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Les prescriptions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions douanières et fiscales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Article XLII

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mai 2000, sauf pour ce qui concerne les articles XXIII et XXVI dont la mise en vigueur est reportée au 1er septembre 2000.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden

La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier