Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu l’article 7 de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de la Communauté.
Il ne s’applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par:
Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux:
Allium cepa L.
Oignon
Allium porrum L.
Poireau
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1.4
Cerfeuil
Apium graveolens L.
Céleri
Asparagus officinalis L.
Asperge
Beta vulgaris L. var vulgaris
Poirée
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Betterave rouge
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.
Chou frisé
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.
Chou-fleur
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. cymosa Duch.
Brocoli
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Chou de Bruxelles
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. sabauda L.
Chou de Milan
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
Chou cabus
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
Chou rouge
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Chou-rave
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Chou chinois
Brassica rapa. L. var. rapa.
Navet de printemps,
navet d’automne
Capsicum annuum L.
Piment, poivron
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée,
chicorée scarole
Cichorium intybus L. (partim)
Chicorée witloof
(endive), chicorée à larges feuilles
(chicorée italienne), chicorée
industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Melon d’eau
Cucumis melo L.
Melon
Cucumis sativus L.
Concombre-cornichon
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
Cucurbita pepo L.
Courgette
Cynara cardunculus
Cardon
Daucus carota L.
Carotte
Foeniculum vulgare Miller
Fenouil
Lactuca sativa L.
Laitue
Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.
Tomate
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
Persil
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
Phaseolus vulgaris L.
Haricot
Pisum sativum L. (partim)
Pois, à l’exclusion de pois fourrager
Raphanus sativus L.
Radis
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
Solanum melongena L.
Aubergine
Spinacia oleracea L.
Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
Vicia faba L. (partim)
Fève
Semences de base: les semences,
qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées; qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
Semences certifiées: les semences,
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; qui sont surtout prévues pour la production de légumes; qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées; pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et
qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
Semences standard: les semences
qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales; qui sont surtout prévues pour la production de légumes; qui répondent aux conditions de l’annexe II, et qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de:
5 kg pour les légumineuses; 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches; 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.
Art. 4.
Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Art. 5.
Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne.
Art. 6.
1.
Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.
2.
Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard.
3.
Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.
4.
Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.
Art. 7.
Nonobstant les dispositions de l’article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées:
- les semences de sélection de générations antérieures aux semence de base et,
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser :
la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 23 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.
Art. 9.
1.
Nonobstant les dispositions de l’article 6 points 1 et 2:
les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;
les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
2.
Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1 b) peuvent être accordées, notamment en ce qui concerne l’acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi que l’étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 10.
Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les agents des organismes de contrôle visés à l’art. 4 sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes appropriées.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle a posteriori.
Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
Art. 11.
1.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 d’un système de fermeture et d’un marquage.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l’étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 12.
1.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 13, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.
2.
Lorsqu’il s’agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.
Dans ce cas, il est fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectué.
3.
Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 3 ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l’exception des petits emballages, munis d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposé par le responsable de l’apposition des étiquettes.
Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
4.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.
Art. 13.
1.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l’étiquette peut figurer à l’intérieur lorsqu’elle est lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l’article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l’annexe IV partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.
contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l’étiquette figure à l’intérieur d’un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.
2.
Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au paragraphe 1.
3.
Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l’annexe IV partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l’étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l’étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l’article 17.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.