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Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes

Texte en vigueur a fecha 2000-04-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l’article 7 de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de la Communauté.

Il ne s’applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 3.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux:

Allium cepa L.

Oignon

Allium porrum L.

Poireau

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1.4

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L. var vulgaris

Poirée

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Betterave rouge

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.

Chou frisé

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.

Chou-fleur

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef var. cymosa Duch.

Brocoli

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC

Chou de Bruxelles

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. sabauda L.

Chou de Milan

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC

Chou cabus

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC

Chou rouge

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes

Chou-rave

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Chou chinois

Brassica rapa. L. var. rapa.

Navet de printemps,

navet d’automne

Capsicum annuum L.

Piment, poivron

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée,

chicorée scarole

Cichorium intybus L. (partim)

Chicorée witloof

(endive), chicorée à larges feuilles

(chicorée italienne), chicorée

industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Melon d’eau

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre-cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Foeniculum vulgare Miller

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.

Tomate

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot

Pisum sativum L. (partim)

Pois, à l’exclusion de pois fourrager

Raphanus sativus L.

Radis

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Epinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

1.

Semences de base: les semences,

qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées; qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

2.

Semences certifiées: les semences,

qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; qui sont surtout prévues pour la production de légumes; qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées; pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et

qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

3.

Semences standard: les semences

qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales; qui sont surtout prévues pour la production de légumes; qui répondent aux conditions de l’annexe II, et qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

4.

Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de:

5 kg pour les légumineuses; 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches; 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.

Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Art. 5.

Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne.

Art. 6.

1.

Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.

2.

Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard.

3.

Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.

4.

Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.

Art. 7.

Nonobstant les dispositions de l’article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées:

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser :

1.

la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

2.

dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 23 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Art. 9.

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 6 points 1 et 2:

1.

les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;

2.

les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.

2.

Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1 b) peuvent être accordées, notamment en ce qui concerne l’acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi que l’étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les agents des organismes de contrôle visés à l’art. 4 sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes appropriées.

Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle a posteriori.

Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.

Art. 11.

1.

Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 d’un système de fermeture et d’un marquage.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l’étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 12.

1.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 13, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.

2.

Lorsqu’il s’agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.

Dans ce cas, il est fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectué.

3.

Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 3 ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l’exception des petits emballages, munis d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposé par le responsable de l’apposition des étiquettes.

Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

4.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.

Art. 13.

1.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,

1.

sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l’étiquette peut figurer à l’intérieur lorsqu’elle est lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l’article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l’annexe IV partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.

2.

contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l’étiquette figure à l’intérieur d’un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.

2.

Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au paragraphe 1.

3.

Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l’annexe IV partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l’étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l’étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l’article 17.

Un règlement grand-ducal peut déterminer si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l’étiquette ou sur l’emballage.

4.

Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l’étiquette d’une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l’article 26 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.

Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.

Un règlement grand-ducal peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l’étiquette.

Art. 14.

Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d’assurer l’identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d’application:

1.

Lorsqu’il s’agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 12.

2.

Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d’un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l’apposition des nouvelles étiquettes conformément à l’article 13 sous 3 du présent règlement, doit:

tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées, prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.

Les opérations sous a) et b) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l’article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l’annexe IV partie C.

Art. 15.

Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:

1.

dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou sur le récipient ouvert;

2.

si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.

Art. 16.

Dans les cas visés à l’article 12, à l’article 14, sous 1 et à l’article 23 paragraphe 2, il est dû une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le montant de la taxe est fixé à 0,2 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,4 euros par emballage d’un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,8 euros par emballage dépassant le poids précité.

Art. 17.

1.

Un règlement grand-ducal peut prescrire que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit.

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.

2.

Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l’étiquette ou l’impression visées au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l’étiquette officielle visée à l’article 13 paragraphe 1.

Art. 18.

Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 19.

Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.

Art. 20.

Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement grand-ducal ou tout autre réglementation communautaire.

Art. 21.

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 7 premier tiret sont les suivantes:

1.

elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

2.

elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement;et

3.

les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes:

service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture,

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention “ semence prébase ”, nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.

L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

Art. 22.

Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires.

Art. 23.

1.

Les semences de légumes:

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.

Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:

Les dispositions du premier tiret relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s’accordent sur cette exemption.

3.

Les semences de légumes:

Art. 24.

1.

Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement.

2.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies:

1.

espèce,

2.

variété,

3.

catégorie,

4.

pays de production et service de contrôle officiel,

5.

pays d’expédition,

6.

importateur,

7.

quantité de semences.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.

Art. 25.

Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.

Art. 26.

1.

Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation:

1.

tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités;

2.

tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins;

3.

tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée;

4.

prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins.

Les opérations visées aux points b) et d) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation prévue sous c) ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs.

2.

Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 13 paragraphe 4, doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Art. 27.

1.

S’il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d’une variété n’ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l’identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.

2.

Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l’avenir aux conditions concernant l’identité et la pureté variétales.

Art. 28.

Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions particulières pour tenir compte de l’évolution de la situation en ce qui concerne:

Art. 29.

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant la certification de semences de légumes de production luxembourgeoise.

Art. 30.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Art. 31.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé.

Art. 32.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier