Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
I Définitions et dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;
exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes:
la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant, la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;
document d’identification: le document d’identification visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
réserve nationale: la réserve visée à l’article 9 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et égale au plafond national établi à l’annexe II du règlement (CE) précité, diminué de l’ensemble des plafonds individuels de droits à prime à la vache allaitante;
droits à la prime: les droits à la prime à la vache allaitante;
le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département.
Art. 2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point c), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes.
II Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
Art. 3.
(1)
Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, dénommée ci-après « prime spéciale », le producteur, détenteur des bovins mâles qui font l’objet de la demande en question, complète, conformément au paragraphe 2 du présent article, l’inscription relative à ceux-ci dans le registre de bétail tenu en application de l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité.
(2)
L’inscription complémentaire, visée au paragraphe 1, consiste en l’apposition des mentions suivantes dans la ligne du registre de bétail dans laquelle le bovin ayant fait l’objet d’une demande de prime est inscrit:
pour le taureau: la mention « P1 »;
pour le bœuf: la mention « B1 » ou « B2 » suivant que l’animal a fait l’objet d’une demande de prime pour la première ou la deuxième tranche d’âge prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1254/1999 précité.
Dans le cas d’un registre de bétail informatique, les champs relatifs à la demande de prime doivent, selon leur structure, renseigner soit les mentions précitées, soit la/les dates de l’introduction de la demande de prime.
(3)
Le volet 3 du document d’identification porte pour chaque bovin mâle une annotation dont il ressort clairement si une demande de prime a été présentée ou non au titre des catégories visées au paragraphe 2 du présent article. Lors de l’achat d’un bovin mâle, l’acquéreur effectue les inscriptions nécessaires dans son registre d’étable et appose, le cas échéant, les mentions visées au paragraphe 2.
(4)
Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document d’identification.
Art. 4.
Les demandes de prime spéciale peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 décembre inclus.
Art. 5.
Les demandes de prime spéciale adressées à l’autorité compétente doivent être accompagnées du document d’identification complet de chaque bovin faisant l’objet des demandes.
Les documents d’identification des bovins mâles non éligibles sont immédiatement retournés aux producteurs ou, au cas de bovins ayant fait l’objet d’une demande antérieure pour la même tranche d’âge, de nouveaux documents d’identification sont établis par le Ministre de l’Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention documentant le dépôt antérieur de la demande.
Les documents d’identification des bovins mâles éligibles sont conservés par l’autorité compétente. Les producteurs reçoivent de la part de l’autorité compétente un certificat de dépôt de demande, qui reprend les bovins mâles faisant l’objet de celle-ci et qui fait fonction de document d’identification pour la durée de la période de rétention obligatoire. Après l’écoulement de la période de rétention, les producteurs reçoivent du Ministre de l’Agriculture un nouveau document d’identification comportant au volet 3 une mention documentant le dépôt de la demande.
Art. 6.
(1)
Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999.
(2)
Les dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement précité ne sont pas appliquées au Grand-Duché de Luxembourg.
III Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Art. 7.
En application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999, la limite quantitative de 120.000 kg de quantité de référence individuelle de lait est supprimée.
Art. 8.
En application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999, une prime nationale complémentaire est accordée aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, dénommée ci-après « prime à la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complémentaire correspond au montant maximum prévu à l’article précité.
Art. 9.
Les demandes de prime à la vache allaitante sont à déposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin inclus auprès de l’autorité compétente.
Les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification des vaches allaitantes et des génisses déclarées pour l’obtention de la prime qui ne figurent pas sur la liste préimprimée faisant partie intégrante du formulaire de demande et énumérant toutes les vaches allaitantes et génisses qu’ils ont déclarées au titre de l’année précédente et dont ils sont toujours le détenteur au jour de l’impression de la liste en question. Ils doivent compléter cette liste, en y indiquant les informations demandées concernant les vaches allaitantes et les génisses qu’ils n’ont pas encore déclarées au titre de l’année précédente, et doivent biffer les informations concernant les vaches allaitantes et les génisses qu’ils ne déclarent plus ou dont ils ne sont plus le détenteur.
Art. 10.
En application de l’article 10 bis, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3887/92, l’obligation de notification prévue au paragraphe 5 du même article ne s’applique pas.
Art. 11.
Si le producteur n’introduit pas de demande de prime dans les délais, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime à la vache allaitante dont il dispose ne peuvent être considérés comme utilisés, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999, que si le producteur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’un nombre suffisant d’animaux éligibles est présent sur l’exploitation pendant la période de rétention visée à l’article 16 du règlement (CE) n° 2342/1999. Dans ce cas, la période de rétention commence le lendemain du dernier jour de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante, visé à l’article 9, premier alinéa, du présent règlement.
Art. 12.
(1)
Le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la réserve nationale.
(2)
Peuvent seulement faire l’objet d’un transfert les droits à la prime dont le producteur disposait au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la notification de transfert est effectuée et qui n’ont pas été reconduits à la réserve nationale en application de l’article 23 du règlement n° 2342/1999 précité ou de l’article 33 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.
Les droits à la prime ne peuvent être transférés au producteur repreneur que dans la mesure où celui-ci n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment où le transfert est censé prendre effet.
Art. 13.
Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente au moins un mois avant le début de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’autorité en question. Toutefois, pour l’année 2000, le transfert de droits à la prime peut être notifié à l’autorité compétente jusqu’au 30 avril 2000.
Le transfert devient effectif après confirmation et communication du nombre des droits à la prime par l’autorité compétente aux producteurs concernés.
Art. 14.
(1)
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2342/1999, le pourcentage minimal d’utilisation des droits à la prime est fixé à 80 %.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 énumérant les cas d’exemption de la perte de droits à la prime non utilisés au profit de la réserve nationale, il convient d’entendre par:
programme d’extensification reconnu par la Commission: tout régime d’aides favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, qui relève du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel ou qui est prévu par les mesures nationales adoptées en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);
cas exceptionnels dûment justifiés, notamment:
une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur, la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage de son troupeau de vaches allaitantes, une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur, l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant temporairement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes, l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur.
Art. 15.
Les producteurs ayant souscrit à un régime d’aides favorisant la réduction de la charge du bétail bovin et ovin, conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité ou aux mesures nationales adoptées en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre dudit régime d’aides.
Art. 16.
La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée.
Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue d’une telle cession doivent parvenir à l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Art. 17.
La réserve nationale est utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants à titre principal qui relèvent de l’une des catégories visées ci-dessous, à condition qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse, ni n’ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l’octroi des droits à la prime et qu’ils n’effectuent pas de transfert de tous ou d’une partie de leurs droits à la prime au cours de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu’ils n’ont effectué un tel transfert au cours des années précédentes. Les droits sont alloués aux:
producteurs qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite, qui ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question, qui ont bénéficié de la prime d’installation sans avoir atteint l’âge de quarante ans au 15 mars de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qui ne bénéficient pas d’une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n’introduisent une demande en obtention d’une telle quantité à ce titre;
producteurs qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l’année en question;
producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime, mais qui ont déjà valablement introduit une telle demande au titre de l’une des années précédentes.
Art. 18.
Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre alloue les droits comme suit:
- Sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point a), du présent règlement.
- Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point b), du présent règlement.
- Sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point c), du présent règlement.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 1er tiret du premier alinéa, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d’allocation de la prime d’installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3ème tirets ne donnent pas lieu à l’octroi de droits.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l’octroi de droits.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement les demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés.
Art. 19.
(1)
Les producteurs répondant aux conditions de l’article 17, point a), peuvent se voir allouer huit droits à la prime.
Toutefois, cette quantité peut être doublée en cas d’installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l’article 17, point a).
(2)
En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l’article 17, points b) et c), la somme des droits demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes sur l’exploitation, majoré d’un nombre de génisses, âgées d’au moins huit mois et présentes sur l’exploitation, qui n’excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.
(3)
Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser vingt droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur, ne peut dépasser cinquante. Les droits alloués aux jeunes agriculteurs au titre de leur installation sur l’exploitation et ceux alloués aux producteurs de lait qui ont pris l’engagement d’abandonner définitivement leur quantité de référence individuelle et de renoncer à la production laitière pendant la durée de l’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait en échange de l’allocation gratuite de droits à la prime de la réserve nationale ne sont cependant pas pris en compte pour l’application de ce plafond.
Art. 20.
Les demandes en obtention de droits en provenance de la réserve nationale doivent être introduites auprès de l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
Le Ministre décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.
IV Dispositions communes à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine et à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Art. 21.
Les superficies fourragères dont il est tenu compte pour le calcul du facteur de densité visé à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 doivent faire partie de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, prévue à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour le 1er mai de l’année au titre de laquelle la prime spéciale ou la prime à la vache allaitante est versée.
La période minimale de sept mois visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3887/92 pendant laquelle les superficies fourragères doivent être disponibles pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se termine le 31 juillet.
Le nombre de vaches laitières à prendre en compte dans le calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation est, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999 et à l’article 18 du règlement (CE) n° 2342/1999, déterminé en divisant le quota laitier total disponible du producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de contrôle laitier reconnu par l’autorité compétente. En cas d’absence d’un contrôle laitier certifié ou en cas d’un rendement inférieur au rendement moyen national visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 2342/1999, ce dernier est appliqué pour déterminer le nombre de vaches laitières.
Art. 22.
(1)
Le producteur qui souhaite bénéficier d’un paiement à l’extensification doit en faire la demande sur le formulaire de déclaration des surfaces agricoles utilisées, visé à l’article 21, premier alinéa, du présent règlement.
(2)
Le paiement à l’extensification est octroyé selon la formule prévue à l’article 13, paragraphe 2, second alinéa du règlement (CE) n° 1254/1999.
(3)
Aux fins de l’application du régime de paiement à l’extensification, il faut entendre par pâturages les surfaces utilisées comme prairies permanentes pâturées, prairies temporaires mixtes pâturées ainsi que les surfaces de graminées ou de légumineuses destinées au pâturage rationné et déclarées comme telles dans la déclaration des surfaces agricoles utilisées, visée à l’article 21, 1er alinéa, du présent règlement, qui est déposée pour l’année au titre de laquelle le paiement à l’extensification est demandé.
Art. 23.
En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3887/92, l’information à fournir, par écrit, à l’autorité compétente en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin-vétérinaire, qui renseigne de la cause exacte du non-respect, à moins que l’animal décédé n’ait été transféré directement de l’exploitation au clos d’équarrissage.
V Prime à l’abattage
Art. 24.
Les modalités d’application du régime de la prime à l’abattage sont adoptées par voie de règlement grand-ducal.
VI Paiements supplémentaires
Art. 25.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 1254/1999, les paiements supplémentaires sont octroyés comme montants supplémentaires à l’unité de prime à l’abattage. Le montant octroyé est le même pour toutes les catégories d’animaux, prévues au paragraphe 1 de l’article 15 précité.
VII Dispositions communes
Art. 26.
(1)
Les données contenues dans les demandes de prime introduites dans le cadre du règlement (CE) n° 1254/1999 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(2)
Aux fins de la vérification du nombre et des conditions d’éligibilité des animaux que le producteur détient sur son exploitation, l’autorité compétente peut se référer à la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification peut être complétée par un contrôle sur place.
Art. 27.
(1)
En tant qu’autorité compétente pour l’application des régimes de paiements directs prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, prévus aux règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92.
(2)
L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée du contrôle sur place des surfaces fourragères, prévu aux règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92.
Art. 28.
Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés dans le cadre du règlement (CEE) n° 3887/92 perd tout droit aux paiements directs pour l’année civile concernée.
Art. 29.
Lorsque les contrôles sur place visés à l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement révèlent des infractions aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité, l’autorité compétente adresse une copie des rapports de contrôle aux instances visées à l’article 16 du même règlement.
Art. 30.
(1)
L’Administration des services vétérinaires transmet à l’autorité compétente toute information nécessaire aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1254/1999.
(2)
En cas de récidive dans l’utilisation ou la détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de tout paiement direct, visé dans le cadre du présent règlement, pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée.
Art. 31.
L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement direct, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé.
Art. 32.
Les articles 17 à 20 du présent règlement ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2001.
Art. 33.
Le règlement grand-ducal du 2 mars 2000 concernant l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale et portant certaines modalités d’application du régime de la prime à la vache allaitante pour l’année 2000 est modifié comme suit:
l’article 2, première phrase, est remplacé et doit être lu comme suit:
« La réserve nationale est, au cours de l’année 2000, utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants agricoles à titre principal, qui ont valablement introduit une demande en obtention de droits à la prime au titre de l’une des catégories visées ci-dessous, à condition qu’ils ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse, ni n’ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l’octroi des droits à la prime et qu’ils n’effectuent pas de transfert de tous ou d’une partie de leurs droits à la prime au cours de l’année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu’ils n’ont effectué un tel transfert au cours des années précédentes.»;
l’article 3, deuxième phrase, est remplacé et doit être lu comme suit:
« Au cas où, sur les deux mille droits à allouer aux producteurs visés à l’article 2, point a), un nombre de droits supérieur à deux cents ne pourraient être alloués au cours de l’année 2000, les droits non alloués à ce titre seront distribués au cours de l’année 2001 en application d’un nouveau régime d’allocation de droits à la prime à adopter par voie de règlement grand-ducal; si le nombre de droits non alloués est cependant égal ou inférieur à deux cents, ces droits sont ajoutés au nombre de droits à la prime à allouer aux producteurs visés à l’article 2, points b), c) et d) au cours de l’année 2000. »;
à l’article 8, première phrase, les mots de la race sont remplacés par des conditions d’éligibilité.
Art. 34.
Le règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé.
Art. 35.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier