Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur Lycées
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d'élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Lycées».
Art. 2.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels suivants:
- un représentant du Ministère de l'Education Nationale;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur;
- un représentant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche;
- un représentant du Ministère des Travaux Publics;
- un représentant du Ministère des Transports;
- un représentant du Ministère de l'Economie (STATEC);
- un représentant du Ministère des Finances.
En ce qui concerne les besoins d'un nouveau Lycée technique pour professions de santé et d'un nouveau Lycée technique agricole, le groupe de travail est complété par un représentant du Ministère de la Santé et un représentant du Ministère de l'Agriculture.
Le représentant du Ministère de l'Education Nationale préside le groupe de travail.
Art. 3.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de trois ans. En cas de remplacement d'un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 4.
Les réunions des groupes de travail ont lieu à l'initiative du Président qui fixe en même temps l'ordre du jour. Le Président dirige les débats.
Les groupes de travail arrêtent un règlement d'ordre interne soumis à l'approbation du ministre.
Art. 5.
Pour l'accomplissement de leur mission, les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts externes.
Art. 6.
Notre ministre est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.