Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant le commercialisation des semences de betteraves

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-06-07
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/400/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves et notamment son article 1er;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/400/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l’intérieur de la Communauté.

Il ne s’applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.

Art. 2.

Aux sens du présent règlement on entend par «commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de service, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 3.

1.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L.

2.

Semences de base: les semences,qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I, sous réserve des dispositions de l’article 6, pour les semences de base et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

3.

Semences certifiées: les semences, qui proviennent directement de semences de base;qui sont prévues pour la production de betteraves;qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I, sous réserve des dispositions de l’article 6 point b), pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées,oudans le cas des conditions figurant à l’annexe I, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

4.

Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes.

5.

Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux dispositions de l’annexe I partie A, point 3, lettre b), sous bb et cc), ne donnent qu’une seule plantule.

6.

Petits emballages CE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes:semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de 100.000 glomérules ou graines ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides; semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.

2.

Les différents types de variétés de betteraves, y compris les composants destinés à la certification, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

3.

Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

1.

les inspecteurs: possèdent les qualifications techniques nécessaires;ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l’Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2.

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3.

une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10% dans le cas des cultures autogames et de 20% pour les cultures xénogames, ou de 5% et 15% respectivement si la réalisation d’essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l’identité et de la pureté variétales est prévue;

4.

une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales,

5.

lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent prévoir notamment le retrait de l’agrément visé au paragraphe 3 point i) c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu’il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l’ensemble des conditions requises.

4.

D’autres mesures applicables à la pratique d’examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Jusqu’à l’adoption de telles mesures, les conditions fixées à l’article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.

Art. 4.

Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de betteraves, effectués par un des organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Art. 5.

1.

Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées.

2.

Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent être commercialisées:

4.

Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage.

Art. 6.

En dérogation à l’article 5 un règlement grand-ducal peut autoriser,

1.

la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe I en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro de référence du lot;

2.

dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe I en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

Art. 7.

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 5 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:

1.

de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection,

2.

des quantités appropriées de semences destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques, pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

2.

Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 8.

La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9.

1.

Au cours de la procédure de contrôle des variétés et au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

2.

Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe II.

Art. 10.

Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 à 14, selon le cas, d’un système de fermeture et d’un marquage.

Art. 11.

1.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 12, point a), ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.

2.

Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 12 point a), de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

3.

Les petits emballages CE sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Art. 12.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,

1.

sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langue officielles de la Communauté. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l’annexe III sous A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage. Si dans le cas prévu à l’article 6 point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette.

2.

contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 3, 5, 6, 11 et 12, pour l’étiquette; la notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable est utilisée.

Art. 13.

Les petits emballages CE:

1.

sont pourvus à l’extérieur, conformément aux indications de l’annexe III partie B, d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l’intérieur à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

2.

sont pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage, soit sur l’étiquette du fournisseur prévue au point a).

Le marquage des petits emballages CE prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE et de l’apposition des étiquettes de fournisseur prescrites sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnés en petits emballages CE, en rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués. Lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement.

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