Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l'Administration de l'Emploi en matière de travailleurs handicapés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et la fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière de travailleurs handicapés est libellé comme suit:
1.
Pour les demandes en réexamen des décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, la commission spéciale instituée par l’article 35 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est complétée, au besoin et suivant les cas, par;
deux fonctionnaires de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale; deux représentants des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques; deux représentants des associations des handicapés de la vue et de l’ouïe; trois handicapés des associations ayant pour but la sauvegarde des intérêts de personnes ayant un handicap physique ou mental; un représentant d’une association ayant pour objet la sauvegarde des intérêts des personnes ayant un handicap psychique et/ou psycho-social.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
2.
Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le Ministre ayant dans sa compétence le service des travailleurs handicapés, sur proposition de leurs associations respectives.
3.
Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Art. 2.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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