Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;
Vu la directive 93/17/CEE de la Commission portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes;
Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et notamment son article 4;
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et notamment son article 4;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par «commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par:
Plants de base: les tubercules de pommes de terre,
qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire; qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés; qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.
Plants certifiés: les tubercules de pommes de terre,
qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base; qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.
Art. 4.
Au sens du présent règlement, on entend par:
examen officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des tubercules après la récolte, effectués, par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a), b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.àr.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 5.
1.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés, que s'ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s'ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés.
Art. 6.
Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 7.
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:
de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
2.
Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
Art. 9.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.
Art. 10.
1.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.
L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm. L'ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié par règlement grand-ducal.
2.
Un lot ne doit pas contenir plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.
3.
Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues au présent règlement, un règlement grand-ducal peut fixer des dérogations aux dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.
Art. 11.
Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.
Art. 12.
1.
Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 13 ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
2.
Les agents de l'Administration des services techniques de l'agriculture, visés à l'article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l'organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 13 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
Art. 13.
Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés:
sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un Ïillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, que des indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage;
contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A, points 3, 4 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
Art. 14.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que, dans d'autres cas que ceux prévus par le présent règlement, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par un règlement grand-ducal.
Art. 15.
Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 16.
Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient.
Art. 17.
Les plants de pommes de terre commercialisées conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation communautaire.
Art. 18.
Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 paragraphe 2 sont les suivantes:
ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
ils sont surtout prévus pour la production de plants de base;
ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement et
les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif; numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot; mois et année de fermeture; espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux; variété indiquée au moins en caractères latins; mention «plants de pommes de terre prébase».
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Un règlement grand-ducal peut fixer des conditions supplémentaires concernant la commercialisation des plants de pommes de terre de générations antérieures aux plants de base.
Art. 19.
1.
Les dispositions prévues aux articles 11 à 13 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou récipient ouverts.
emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination.
2.
Les dispositions des articles 11 à 13 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages.
Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d'un poids net ne dépassant pas 10 kg.
Les emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation.
Les petits emballages ou récipients sont munis d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté européenne, et reproduisant, outre le nom et l'adresse du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe III partie A points 1,3,4,5,6,7,8 et 9. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.
D'autres conditions relatives aux dérogations prévues pour les petits emballages fermés sur le territoire luxembourgeois peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 20.
1.
Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement.
2.
Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieurs à 2 kg provenant de pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
espèce,
variété,
catégorie,
pays de production et service de contrôle officiel,
pays d'expédition,
importateur,
quantité de plants de pommes de terre.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.
Art. 21.
Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités particulières concernant:
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