Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3;
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3;
Vu la directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
1.
Au sens du présent règlement on entend par:
A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:
Avena sativa L.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
X Triticosecale Wittm.
Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mais L. (partim)
Avoine
Orge
Riz
Alpiste
Seigle
Sorgho
Sorgho du Soudan
Triticale
Blé tendre
Blé dur
Epeautre
Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor(L.) Moench X
le Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Hybrides résultant du croisement entre
sorgho et l’herbe du Soudan
Les semences des hybrides susmentionnés doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.
B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp:
Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
Hybride "Top Cross": première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.
C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences
qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction;
qui répondent, sous réserve de dispositions de l'article 8 point a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame):
destinées à la production d'hybrides;
qui sous réserve des dispositions visées à l'article 8 répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et;
qui ont satisfait au cours d'un examen officiel aux conditions susmentionnées.
E. Semences de base (maïs et Sorghum spp.)
De variétés à pollinisation libre : les semences
qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d’hybrides intervariétaux;
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.
De lignées inbred : les semences
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D'hybrides simples: les semences
qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
F. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): les semences
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 point b) aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
G. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
H. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
2.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre F point d) ii), au paragraphe 1, lettre G point d) ii) et au paragraphe 1, lettre H point d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
les inspecteurs:
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,
lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
3.
D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.
Art. 4.
Au sens du présent règlement, on entend par:
examen officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
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