Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3;
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales et notamment son article 3;
Vu la directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
1.
Au sens du présent règlement on entend par:
A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:
Avena sativa L.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
X Triticosecale Wittm.
Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mais L. (partim)
Avoine
Orge
Riz
Alpiste
Seigle
Sorgho
Sorgho du Soudan
Triticale
Blé tendre
Blé dur
Epeautre
Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor(L.) Moench X
le Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Hybrides résultant du croisement entre
sorgho et l’herbe du Soudan
Les semences des hybrides susmentionnés doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.
B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp:
Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
Hybride "Top Cross": première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.
C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences
qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction;
qui répondent, sous réserve de dispositions de l'article 8 point a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame):
destinées à la production d'hybrides;
qui sous réserve des dispositions visées à l'article 8 répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et;
qui ont satisfait au cours d'un examen officiel aux conditions susmentionnées.
E. Semences de base (maïs et Sorghum spp.)
De variétés à pollinisation libre : les semences
qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d’hybrides intervariétaux;
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.
De lignées inbred : les semences
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D'hybrides simples: les semences
qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
F. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): les semences
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 point b) aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
G. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
H. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences
qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et;
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
2.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre F point d) ii), au paragraphe 1, lettre G point d) ii) et au paragraphe 1, lettre H point d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
les inspecteurs:
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,
lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
3.
D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.
Art. 4.
Au sens du présent règlement, on entend par:
examen officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
1.
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que:
- semences de base,
- semences certifiées,
- semences certifiées de la première génération ou
- semences certifiées de la deuxième génération.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
2.
Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Art. 7.
Nonobstant les dispositions de l’article 6 paragraphe 1, peuvent être commercialisées :
- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et,
- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Art. 8.
En dérogation aux dispositions de l’article 6,
la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot.
dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur; l'indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.
Art. 9.
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1, il est autorisé de commercialiser:
1. de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
2.
Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 10.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 11.
1.
Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi que des lignées inbred de maïs et au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2.
Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
Art. 12.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 13 et 14, d’un système de fermeture et de marquage.
Art. 13.
1.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 14 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
2.
Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
3.
Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être prévues pour les petits emballages. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 14.
1.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature
1. sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixés à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 8 paragraphe 1 point a), les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.
Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.
contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A point a) 3, 5 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
2.
Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être prévues pour les petits emballages. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 15.
Les dispositions des articles 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:
dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.
si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.
Art. 16.
1.
Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.
2.
L’étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 14 paragraphe 1.
3.
Il peut être prévu que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d’Avena fatua, fixées conformément à un règlement grand-ducal, sont accompagnés d’un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.
Art. 17.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 18.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 19.
1.
La commercialisation des semences d'une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2.
La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
3.
Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminés par règlement grand-ducal.
4.
Sont applicables les dispositions des articles 12, 13 et 16, de même que celles de l’article 14, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l’étiquette soit verte.
Art. 20.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation.
Art. 21.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 7 premier tiret sont les suivantes:
elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
elles sont emballées conformément au présent règlement et;
les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de fermetureou
mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété indiquée au moins en caractères latins, mention “ semences prébase ”, nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1ière génération.
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Art. 22.
1.
Les semences de céréales:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tierset,
- récoltées dans un autre Etat membre,
sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2.
Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 13 paragraphe 1 et,
- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C.
Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
3.
Les semences de céréales:
- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
- récoltées dans un pays tiers,
sont sur demande officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Art. 23.
1.
Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.
2.
Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
espèce,
variété,
catégorie,
pays de production et service de contrôle officiel,
pays d'expédition,
importateur,
quantité de semences.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.
Art. 24.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant:
- les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées,
- les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées,
- les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.
Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CEREALES.
Art. 25.
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Art. 26.
Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 27.
Peuvent seules être présentées au contrôle:
les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées par l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l'exportation vers des pays tiers;
les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection.
Art. 28.
Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée.
Art. 29.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Art. 30.
Les demandes d'inscription au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l'espèce, la variété, l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées.
Art. 31.
L'inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d'une taxe d'inscription et d'une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit:
taxe d'inscription: 0.05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription;
taxe de plombage et d'étiquetage: 0.3 euros par cent kg de semences.
Les taux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'étiquetage peuvent être majorées par règlement grand-ducal en fonction de l'évolution du coût des frais de certification.
Art. 32.
Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
Art. 33.
L'inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l'organisme de contrôle, sous réserve de l'approbation par le Ministre de l'Agriculture.
Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie:
- si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
- si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;
- si les conditions d'isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs est relevée à l'annexe I.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s'il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe I.
Le refus d'une culture est prononcé:
- si les conditions et normes fixées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;
- si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut;
- si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d'avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d'Avena fatua; sont tolérées dix plantes d'Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l'avoine;
- en absence de bordure de séparation entre la culture avoisinante;
- si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;
- si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;
- s'il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon.
Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l'admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36 du présent règlement.
L'organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe I paragraphe 1 du présent règlement, s'il est à prévoir que ces impuretés n'affecteront pas la qualité des semences ou qu'elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.
Art. 34.
Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle.
Art. 35.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises.
Art. 36.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe II du présent règlement.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.
Art. 37.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants:
- si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe II;
- s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures;
- s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes;
- s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 à 14.
Art. 38.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l'annexe II.
Art. 39.
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant le contrôle sur pieds ainsi que la certification de semences de céréales de production luxembourgeoise.
Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CEREALES SELON LE SYSTEME DE L'O.C.D.E.
Art. 40.
Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E.
A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe I, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe II du présent règlement.
Art. 41.
Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe VI. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l'étiquette OCDE fixée à l'extérieur de chaque emballage.
Les dispositions des articles 12 à 14 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système OCDE sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe VI du présent règlement.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de l'annexe VII, ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Art. 42.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'OCDE, un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.
Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe II du présent règlement en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.
*Dispositions finales*
Art. 43.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Art. 44.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, est abrogé.
Art. 45.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier