Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que modifiée et complétée dans la suite;
Vu la directive 98/25/CE du Conseil du 27 avril 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port);
Vu la directive 98/42/CE de la Commission du 19 juin 1998 modifiant la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port);
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port est modifié comme suit:
L'article 1er est modifié comme suit:
au paragraphe 1, les termes "en vigueur au 19 juin 1995" sont remplacés par les termes "en vigueur au 1er juillet 1998"; au paragraphe 2, les termes "en vigueur au 19 juin 1995" sont remplacés par les termes "en vigueur au 14 janvier 1998";
A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2.
Le commissaire aux affaires maritimes sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité absolue auxnavires visés à l'annexe I, partie I. En ce qui concerne l'inspection des autres navires énumérés à l'annexe I, lecommissaire aux affaires maritimes détermine l'ordre de priorité en se fondant sur le coefficient global de ciblagedu navire visé à l'annexe I, partie II."
Après l'article 8, il est inséré l'article 8bis suivant:
"Art. 8bis****
Procédure applicable en cas d'absence de certificats ISM
Lorsque l'inspection fait apparaître l'absence, à bord d'un navire auquel le code ISM est applicable à l'intérieur de la Communauté européenne à la date de l'inspection, de la copie de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), le commissaire aux affaires maritimes veille à ce que le navire soit immobilisé. Nonobstant l'absence de la documentation visée au paragraphe 1, si l'inspection ne fait pas apparaître d'autres anomalies justifiant une immobilisation, le commissaire aux affaires maritimes peut lever l'ordre d'immobilisation afin d'éviter l'encombrement du port. Lorsqu'une telle décision est prise, le commissaire aux affaires maritimes en informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. Lorsqu'un navire est autorisé à quitter un port de la Communauté européenne dans les circonstances visées au paragraphe 2, celui-ci se verra interdire l'accès à un port du Grand-Duché du Luxembourg, sauf dans les situations visées à l'article 9, paragraphe 6, jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant du navire ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel l'ordre d'immobilisation a été prononcé, que le navire dispose des certificats valables délivrés conformément au Code ISM. Lorsque des anomalies au sens de l'article 8, paragraphe 2, sont constatées et qu'il ne peut y être remédié dans le port d'immobilisation, les dispositions pertinentes de l'article 9 sont également applicables."
Les annexes I, II, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe de la directive 98/42/CE de la Commission. Celle-ci fait partie intégrante du présent règlement mais n’est pas publiée au Mémorial, sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Elle se trouve publiée comme suit: J.O.n° L184/40 du 27 juin 1998.
Art. 2.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
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