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Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et portant transposition des directives 96/39/CE de la Commission du 19 juin 1996, 97/34/CE de la Commission du 6 juin 1997, 98/55/CE du 17 juillet 1998 et 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998

Texte en vigueur a fecha 2000-06-09

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la directive 96/39/CE de la Commission, du 19 juin 1996, modifiant la directive 93/75/CEE Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

Vu la directive 97/34/CE de la Commission, du 6 juin 1997, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

Vu la directive 98/55/CE du Conseil, du 17 juillet 1998, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

Vu la directive 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998, modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 1er point 3) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, les termes y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF, sont à insérer après les mots code IMDG, .

Art. 2.

A l’article 1er point 5) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes en vigueur au 13 septembre 1993 sont remplacés par les termes en vigueur au 1er janvier 1998

Art. 3.

A l’article 1er point 6) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes en vigueur au 13 septembre 1993 sont remplacés par les termes en vigueur au 1er janvier 1997.

Art. 4.

A l’article 1er point 7) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes en vigueur au 13 septembre 1993 sont remplacés par les termes en vigueur au 10 juillet 1998.

Art. 5.

A l’article 1er point 8) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes en vigueur au 13 septembre 1993 sont remplacés par les termes en vigueur au 1er juillet 1998.

Art. 6.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 le point 8bis suivant est inséré: 8bis. «recueil INF»: le recueil de l’OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, tel qu’il est en vigueur au 1er janvier 1998.

Art. 7.

L’article 1er point 9) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant: 9. «Résolution A 851(20) de l’OMI», la résolution 851(20) de l’Organisation Maritime Internationale adoptée par l’Assemblée lors de sa vingtième session, du 27 novembre 1997, et intitulée «Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins».

Art. 8.

A l’article 5 point 3) du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, les termes résolution A.648(16) de l’OMI sont remplacés par les termes résolution A.851(20) de l’OMI.

Art. 9.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 11.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant HenriGrand-Duc héritier