Règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-06-17
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 26;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Finalité de la formation

Art. 1er.

La formation dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, désignée par la suite « apprentissage-adultes», telle qu’elle est visée par le présent règlement prépare aux certificats suivants:

Les détenteurs d’un CITP ou d’un CCM peuvent ultérieurement se préparer au certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.); la commission prévue à l’article 20 du présent règlement entendue en son avis.

Art. 2.

La durée normale de l’apprentissage-adultes est la même que celle de l’apprentissage initial. Les cours du jour sont fixés conformément aux grilles d’horaires valables pour le régime professionnel de l’enseignement secondaire technique et arrêtés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, l’avis des Chambres professionnelles compétentes demandé. Toutefois, des dérogations à cette durée peuvent être accordées par la commission conformément à l’article 10 du présent règlement. En outre, les apprentissages qui sont organisés sous filière mixte peuvent être remplacés par des modèles pédagogiques spécifiques, l’avis des Chambres professionnelles compétentes demandé.

Art. 3.

L’organisation des cours et la méthodologie y appliquée sont orientées le plus possible vers la pédagogie des adultes.

Art. 4.

La formation est dispensée soit au Centre National de formation professionnelle continue (CNFPC) soit dans les lycées techniques.

Chapitre 2. Définitions

Art. 5.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par demandeur d’emploi, la personne sans emploi inscrite à l’Administration de l’Emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié et ayant respecté les obligations de suivi de l’Administration de l’Emploi, qu’elle bénéficie des indemnités de chômage complet ou non.

Art. 6.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par candidat à l’apprentissage-adultes, toute personne autre que celles visées à l’article précédent remplissant les conditions d’admission définies au présent règlement.

Chapitre 3. Conditions d’admission

Art. 7.

Pour être admis à l’apprentissage-adultes, le candidat à l’apprentissage-adultes ne doit plus être sous régime scolaire initial depuis au moins 12 mois; en outre, le demandeur d’emploi tel qu’il est défini à l’article 5 doit être inscrit depuis au moins trois mois auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi.

Art. 8.

La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage-adultes n’est autorisée qu’après un délai de carence de 12 mois entre la résiliation du contrat d’apprentissage par l’apprenti, dûment constatée par les Chambres professionnelles compétentes, et la demande en vue de l’admission à l’apprentissage-adultes.

Art. 9.

Les conditions d’accès à l’apprentissage-adultes sont identiques à celles prévues dans le cadre de l’apprentissage normal.

Toutefois, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions peut prévoir des dérogations aux conditions d’admissibilité normales pour les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa qui précède, mais qui justifient d’une pratique professionnelle antérieure qui peut être validée.

Art. 10.

Sur la base de cette validation, la commission prévue à l’article 20 décide de l’admission du candidat en 1ère, 2e, 3e ou 4e année de formation. En aucun cas, la durée de l’apprentissage-adultes ne peut être inférieure à une année.

Art. 11.

Après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions peut soumettre le candidat à l’apprentissage-adultes, qui ne satisfait pas aux conditions normales de scolarité, à la poursuite de cours préparatoires spéciaux.

Chapitre 4 . Modalités de paiement du complément d’indemnité et de l’indemnité d’apprentissage

Art. 12.

Le patron formateur paie à l’apprenti l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Ce complément lui sera remboursé conformément à l’article 13 du présent règlement grand-ducal.

Art. 13.

La différence entre l’indemnité d’apprentissage et le complément d’indemnité prévu à l’article 12 qui précède est remboursée au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et, s’il s’agit d’autres candidats à l’apprentissage-adultes, par les crédits budgétaires du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.

Le remboursement se fera mensuellement au cas où l’entreprise formatrice le demande par écrit.

Art. 14.

En vue de l’application de l’article qui précède, copie du contrat d’apprentissage est à adresser par la Chambre professionnelle patronale à l’Administration de l’Emploi et au Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.

Chapitre 5. Promotion et organisation

Art. 15.

Les progrès des candidats sont attestés par une matricule d’études semestrielle. Cette matricule est établie sur une formule à l’entête du département ministériel ayant l’apprentissage des adultes dans ses attributions. Elle est signée par le chargé de direction du CNFPC ou le directeur du lycée technique concerné.

Art. 16.

Les épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées dans le cadre de l’apprentissage adultes, conformément aux articles 22 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage et 20 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au CITP.

Art. 17.

Au cas où les facultés d’expression écrite du candidat s’avèrent insuffisantes en langue allemande et/ou française, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales.

Art. 18.

Sans préjudice des dispositions de l’article 57 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue concernant les compétences des conseillers à l’apprentissage, il est fait appel, suivant les besoins, pour la prise en charge socio-pédagogique des candidats pendant leur séjour aux CNFPC et lycées techniques, à des éducateurs /trices gradué(e)s. Dans le cadre de la prise en charge, des cours d’appui et de rattrapage peuvent être organisés en collaboration avec l’entreprise de formation. L’organisation de ces cours peut faire partie intégrante de l’apprentissage, à condition que la durée de ces cours d’appui ne dépasse pas 16 heures par semestre.

Art. 19.

Les conditions d’admission à l’examen de fin d’apprentissage et les modalités menant à la validation du certificat d’initiation technique et professionnelle sont identiques à celles prévues dans les réglementations de la formation initiale.

Art. 20.

Il est créé une commission consultative qui a pour mission:

1.

de conseiller le Ministre dans le domaine de l’apprentissage-adultes,

2.

de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement,

3.

de décider de l’accès et de l’admission de tous les candidats inscrits à l’apprentissage-adultes, ainsi que de l’admission des candidats aux épreuves orales prévues à l’article 17 du présent règlement,

4.

de suivre l’organisation et de superviser les formations organisées dans le cadre de l’apprentissage-adultes.

Art. 21.

La commission se compose:

Excepté pour les conseillers à l’apprentissage, il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, le cas échéant, sur proposition de leur organisme d’origine, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le président, le secrétaire et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre des experts.

Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.

Art. 22.

Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François Biltgen

Château de Fischbach, le 17 juin 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

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