Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;
Vu la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
« annexes A, A1, A2, B, C, D »: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et de la directive 98/98/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la prédite directive 96/98/CE;
«procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures définies à l'article 8 du présent règlement et à l'annexe B;
«équipements»: les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation du commissaire aux affaires maritimes est requise conformément aux instruments internationaux;
«équipements de radiocommunications»: les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans la version en vigueur au 1er janvier 1999, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;
«conventions internationales»:
la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC 66), la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)
et
la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi que leurs protocoles et modifications en vigueur au 1er janvier 1999;
«instruments internationaux»: les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;
«marquage»: le symbole visé à l'article 9 du présent règlement et reproduit à l'annexe D;
«organisme notifié»: tout organisme désigné par le ministre conformément à l'article 7;
«mis à bord»: installé ou placé à bord d'un navire;
«certificats de sécurité»: les certificats délivrés par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom conformément aux conventions internationales;
«navire»: tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;
«navire communautaire»: tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou en leur nom en vertu des conventions internationales. La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers;
«navire neuf»: tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après le 17 février 1997. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:
la construction identifiable à un navire particulier commenceet
le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes, ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;
«navire existant»: tout navire qui n'est pas un navire neuf;
«normes d'essai»: les normes arrêtées par:
l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)
et
l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),
en vigueur au 1er janvier 1999 et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A;
«approbation de type»: les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié;
«loi du 9 novembre 1990»: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions.
Art. 2.
1.
Le présent règlement s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord:
d'un navire neuf battant pavillon luxembourgeois, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment de sa construction;
d'un navire battant pavillon luxembourgeois existant:
lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement
ou
lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement,
que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment où les équipements sont mis à bord.
2.
Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire à la date du 17 février 1997.
3.
Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la comptabilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de toutes les autres directives, aux fins de ladite libre circulation.
Art. 3.
Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le commissaire aux affaires maritimes, conformément aux articles 65 et 67 de la loi du 9 novembre 1990, s'assure que les équipements mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois pour lesquels des certificats de sécurité ont été délivrés au nom du Grand-Duché de Luxembourg sont conformes aux exigences du présent règlement.
Art. 4.
1.
Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois à la date du 1er janvier 1999 ou après cette date doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée.
1.
La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée.
2.
Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date du 1er janvier 1999 peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés au nom du Grand-Duché du Luxembourg conformément aux conventions internationales et sur la base de l’article 65 de la loi du 9 novembre 1990, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg avant l'adoption du présent règlement.
Art. 5.
1.
Le ministre ne peut pas interdire la mise sur le marché d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Le commissaire aux affaires maritimes ne peut pas interdire la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Les certificats de sécurité y afférents sont délivrés ou renouvelés.
2.
Une autorisation d’utilisation de fréquences doit être délivrée par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications conformément au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.
Art. 6.
1.
Lors du transfert d'un navire neuf non immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne vers le registre public maritime luxembourgeois, ce navire est soumis à une inspection, telle que prévue à l'article 61 de la loi du 9 novembre 1990. Cette inspection permet d'établir que l'état effectif des équipements correspond aux certificats de sécurité dont le navire est porteur et que ses équipements sont: soit conformes aux dispositions du présent règlement et porteur du marquage correspondant, soit équivalents aux équipements de type approuvés conformément au présent règlement.
L’appréciation de l’équivalence appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira le cas échéant suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.
2.
A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par le commissaire aux affaires maritimes, les équipements visés doivent être remplacés.
3.
Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat, conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.
4.
Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.
Art. 7.
1.
Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'il a chargé d'exécuter suivant la procédure visée à l'article 8 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission européenne. Chaque organisme soumet au ministre qui envisage de le désigner des informations exhaustives et des preuves relatives au respect des critères définis à l'annexe C.
2.
Le ministre fait effectuer, au moins tous les deux ans, par l'administration ou par un organisme extérieur impartial proposé par le commissaire aux affaires maritimes, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s'acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C.
3.
La notification sera annulée s'il est constaté que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C. Le ministre en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 8.
1.
La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B consiste en:
un examen «CE de type» (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis:
à la déclaration CE de conformité au type (module C)
ou
à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D)
ou
à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E)
ou
à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F),
une assurance qualité CE complète (module H).
2.
La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B.
3.
Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).
Art. 9.
1.
Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.
2.
Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.
3.
Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D.
4.
Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement.
5.
II est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans le présent règlement.
6.
Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production.
Art. 10.
1.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.