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Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins

Texte en vigueur a fecha 2000-06-22

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;

Vu la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« annexes A, A1, A2, B, C, D »: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et de la directive 98/98/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la prédite directive 96/98/CE;

2.

«procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures définies à l'article 8 du présent règlement et à l'annexe B;

3.

«équipements»: les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation du commissaire aux affaires maritimes est requise conformément aux instruments internationaux;

4.

«équipements de radiocommunications»: les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans la version en vigueur au 1er janvier 1999, et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention;

5.

«conventions internationales»:

la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LC 66), la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)

et

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi que leurs protocoles et modifications en vigueur au 1er janvier 1999;

6.

«instruments internationaux»: les conventions internationales applicables ainsi que les résolutions et circulaires applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai internationales en la matière;

7.

«marquage»: le symbole visé à l'article 9 du présent règlement et reproduit à l'annexe D;

8.

«organisme notifié»: tout organisme désigné par le ministre conformément à l'article 7;

9.

«mis à bord»: installé ou placé à bord d'un navire;

10.

«certificats de sécurité»: les certificats délivrés par le Grand-Duché du Luxembourg ou en son nom conformément aux conventions internationales;

11.

«navire»: tout navire relevant du champ d'application des conventions internationales, étant entendu que cette définition ne couvre pas les navires de guerre;

12.

«navire communautaire»: tout navire pour lequel les certificats de sécurité sont délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou en leur nom en vertu des conventions internationales. La présente définition ne couvre pas les cas dans lesquels une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne délivre un certificat pour un navire à la demande d'une administration d'un pays tiers;

13.

«navire neuf»: tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après le 17 février 1997. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:

la construction identifiable à un navire particulier commenceet

le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes, ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure si cette dernière valeur est inférieure;

14.

«navire existant»: tout navire qui n'est pas un navire neuf;

15.

«normes d'essai»: les normes arrêtées par:

l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)

et

l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),

en vigueur au 1er janvier 1999 et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, mais exclusivement sous la forme visée à l'annexe A;

16.

«approbation de type»: les procédures d'évaluation des équipements produits, conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié;

17.

«loi du 9 novembre 1990»: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;

18.

«ministre»: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Art. 2.

1.

Le présent règlement s'applique aux équipements mis, pour y être utilisés, à bord:

1.

d'un navire neuf battant pavillon luxembourgeois, que celui-ci se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment de sa construction;

2.

d'un navire battant pavillon luxembourgeois existant:

lorsque de tels équipements ne se trouvaient pas à bord antérieurement

ou

lorsque les équipements antérieurement mis à bord sont remplacés, sauf si les conventions internationales en disposent autrement,

que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté européenne au moment où les équipements sont mis à bord.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements déjà mis à bord d'un navire à la date du 17 février 1997.

3.

Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la comptabilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de toutes les autres directives, aux fins de ladite libre circulation.

Art. 3.

Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le commissaire aux affaires maritimes, conformément aux articles 65 et 67 de la loi du 9 novembre 1990, s'assure que les équipements mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois pour lesquels des certificats de sécurité ont été délivrés au nom du Grand-Duché de Luxembourg sont conformes aux exigences du présent règlement.

Art. 4.

1.

Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois à la date du 1er janvier 1999 ou après cette date doivent être conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée.

1.

La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée.

2.

Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la date du 1er janvier 1999 peuvent également être mis sur le marché et mis à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dont les certificats ont été délivrés au nom du Grand-Duché du Luxembourg conformément aux conventions internationales et sur la base de l’article 65 de la loi du 9 novembre 1990, et ce pendant deux ans à compter de la date précitée, pour autant que ces équipements aient été fabriqués conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg avant l'adoption du présent règlement.

Art. 5.

1.

Le ministre ne peut pas interdire la mise sur le marché d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Le commissaire aux affaires maritimes ne peut pas interdire la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'équipements visés à l'annexe A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions du présent règlement. Les certificats de sécurité y afférents sont délivrés ou renouvelés.

2.

Une autorisation d’utilisation de fréquences doit être délivrée par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications conformément au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

Art. 6.

1.

Lors du transfert d'un navire neuf non immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne vers le registre public maritime luxembourgeois, ce navire est soumis à une inspection, telle que prévue à l'article 61 de la loi du 9 novembre 1990. Cette inspection permet d'établir que l'état effectif des équipements correspond aux certificats de sécurité dont le navire est porteur et que ses équipements sont: soit conformes aux dispositions du présent règlement et porteur du marquage correspondant, soit équivalents aux équipements de type approuvés conformément au présent règlement.

L’appréciation de l’équivalence appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira le cas échéant suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

2.

A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par le commissaire aux affaires maritimes, les équipements visés doivent être remplacés.

3.

Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat, conformément à l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

4.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Art. 7.

1.

Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'il a chargé d'exécuter suivant la procédure visée à l'article 8 ainsi que les tâches spécifiques qui ont été assignées à ces organismes notifiés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission européenne. Chaque organisme soumet au ministre qui envisage de le désigner des informations exhaustives et des preuves relatives au respect des critères définis à l'annexe C.

2.

Le ministre fait effectuer, au moins tous les deux ans, par l'administration ou par un organisme extérieur impartial proposé par le commissaire aux affaires maritimes, un audit concernant les missions dont les organismes notifiés s'acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'annexe C.

3.

La notification sera annulée s'il est constaté que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C. Le ministre en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 8.

1.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe B consiste en:

1.

un examen «CE de type» (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne parmi les possibilités indiquées à l'annexe A.1, tous les équipements doivent être soumis:

à la déclaration CE de conformité au type (module C)

ou

à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D)

ou

à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E)

ou

à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F),

2.

une assurance qualité CE complète (module H).

2.

La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe B.

3.

Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

Art. 9.

1.

Les équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux instruments internationaux pertinents et qui sont fabriqués conformément aux procédures d'évaluation de la conformité doivent porter le marquage apposé par le fabricant ou par son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.

2.

Le marquage est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté la procédure d'évaluation de la conformité lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé sous la responsabilité de celui-ci, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté européenne.

3.

Le graphisme du marquage à utiliser est indiqué à l'annexe D.

4.

Le marquage est apposé sur l'équipement ou sur sa plaque signalétique de façon à rester visible, lisible et indélébile tout au long de la durée de vie prévisible de l'équipement. Toutefois, lorsque la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage, sur une étiquette ou sur une brochure d'accompagnement.

5.

II est interdit d'apposer tout autre marquage ou inscription susceptible de tromper les tiers sur la signification et sur le graphisme du marquage visé dans le présent règlement.

6.

Le marquage s'effectue à la fin de la phase de production.

Art. 10.

1.

Nonobstant l'article 5, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour garantir que des contrôles par échantillonnage soient effectués sur les équipements porteurs du marquage se trouvant sur le marché et n'ayant pas encore été mis à bord, afin d'en vérifier la conformité au présent règlement. Les frais de contrôles par échantillonnage qui ne sont pas prévus dans les modules d'évaluation de la conformité à l'annexe B sont à la charge du budget de l’Etat.

2.

Nonobstant l'article 5, après la mise à bord d'un équipement conforme aux dispositions du présent règlement sur un navire battant pavillon luxembourgeois, une évaluation de cet équipement par le commissaire aux affaires maritimes, est autorisée lorsque des essais de fonctionnement à bord sont exigés par les instruments internationaux pour des raisons de sécurité et/ou de prévention de la pollution, sous réserve que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité déjà exécutées. L’appréciation appartient au commissaire aux affaires maritimes qui agira, le cas échéant, suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990. Le commissaire aux affaires maritimes peut exiger que le fabricant de cet équipement, son mandataire agréé établi dans la Communauté ou la personne responsable de leur mise sur le marché dans la Communauté européenne fournisse les rapports d'inspection/d'essai.

Art. 11.

1.

Lorsqu'il est constaté, par voie d'inspection ou de toute manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, le commissaire aux affaires maritimes en est informé. Il proposera au ministre de prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel il délivre le certificat de sécurité. Le ministre informe immédiatement les autres Etats membres de la Communauté européenne et la Commission européenne de cette mesure en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la non-conformité au présent règlement est due:

1.

au non-respect de l'article 4 paragraphes 1 et 2;

2.

à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2

et

1.

à des défauts inhérents aux normes, d'essai elles-mêmes.

2.

Lorsqu'un équipement non conforme porte le marquage, le ministre prend les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 12.

Tout organisme agissant au nom du Grand-Duché du Luxembourg, conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 9 novembre 1990, qui constate, par voie d'inspection ou de toute manière, un manquement aux prescriptions du présent règlement doit en informer le Commissariat aux affaires maritimes.

Art. 13.

1.

Nonobstant l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser, la mise à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. L’appréciation de l’équivalence est effectuée suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

2.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences suivant la procédure indiquée aux articles 67 ou 68 de la loi du 9 novembre 1990.

3.

Ces procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements fabriqués au Grand-Duché du Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats.

4.

Pour les équipements relevant du présent article, le commissaire aux affaires maritimes délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre à bord l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

5.

Dans le cas où le commissaire aux affaires maritimes autorise la mise à bord, sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement relevant du présent article, le ministre communique sans délai à la Commission et aux autres Etats membres de la Communauté européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité.

6.

Lorsqu'un navire ayant à son bord des équipements qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1 est transféré sous pavillon luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

Art. 14.

1.

Nonobstant l'article 4, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser la mise à bord sur un navire battant pavillon luxembourgeois, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 13:

1.

l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par le commissaire aux affaires maritimes, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée de mettre l'équipement à bord du navire battant pavillon luxembourgeois ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;

2.

l'autorisation doit être limitée à une courte période;

3.

l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences du présent règlement et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

2.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

Art. 15.

1.

Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté européenne et dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, où l'embarquement d'un équipement ayant reçu une approbation «CE de type» n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être mis à bord suivant la procédure définie ci-dessous:

1.

l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté européenne et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type.

2.

dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point a), un équipement accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI peut être embarqué, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.

Le commissaire aux affaires maritimes est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement.

3.

Le commissaire aux affaires maritimes s'assure à la première occasion que l'équipement visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et du présent règlement.

4.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne peuvent pas interférer indûment avec les exigences du spectre de radiofréquences.

Art. 16.

Les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes en tenant lieu.

Sont par conséquent d’application au Luxembourg, les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil:

Annexe A.1:

Equipements pour lesquels des normes d’essai détaillées existent déjà dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998;

Annexe A.2:

Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998;

Annexe B:

Modules d’évaluation de la conformité;

Annexe C:

Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes;

Annexe D:

Marquage de conformité.

Art. 17.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier