Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante:
L’alinéa 13 de l’article 7 est modifié comme suit:«Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte qu’une fois par période d'hospitalisation. Ils ne peuvent être mis en compte que:par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardio-vasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique, d’affections neuropsychiatriques aiguës (telles que états psychotiques aigus, états confusionnels aigus, risque aigu de suicide ou d’agression, coma ou stupeur, accès de paniques réitératifs) ou, avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale, pour toute autre affection grave.»
Le chapitre 4 de la première partie de l’annexe est modifié de la manière suivante:«Section 4 Traitement hospitalier de longue durée1)Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jourF400,752)Réhabilitation psychosociale, par jour d’hospitalisationF453,153)Réhabilitation dans un centre thérapeutique pour dépendance, par jour d’hospitalisationF463,154)Réhabilitation d’une maladie psychiatrique grave instable de longue durée, par jour d’hospitalisationF474,95Remarque:Les positions F45 à F47 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes techniques prévus à la sous-section 2 – Psychiatrie de la section 5 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci. »
La première partie de l’annexe est complétée par un chapitre 8 ayant la teneur suivante:«Chapitre 8Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie1)Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de psychiatrie infantileJ111,80Remarque:Cette position est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au service de jour de pédo-psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg. »
Le chapitre 5, section 1, sous-section 3 – Chirurgie des reins et des uretères de la deuxième partie de l’annexe est complété par les positions suivantes: «32)Transplantation rénale 5R91330,0033)Prélèvement d’un rein chez un donneur vivant en vue d’une transplantation 5R92128,7034)Prélèvement d’un rein chez un donneur décédé en vue d’une transplantation 5R93 100,00»
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
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