Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 déterminant le statut et la rémunération des volontaires de police

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-06-28
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 12.3.c. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l’admission des volontaires de police à la carrière de l’inspecteur de police le Ministre de l’Intérieur organise, selon les besoins une ou deux fois par année, une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.

Le Ministre de l’Intérieur fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.

Art. 2.

Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent

1.

être de nationalité luxembourgeoise,

2.

ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’épreuve,

3.

avoir au moins subi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale,

4.

offrir les garanties de moralité requises ; le directeur général de la Police établira un avis à ce sujet,

5.

avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise.

Art. 3.

Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue allemande.

2.

Epreuve de langue française

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3.

Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

4.

Epreuve de langue anglaise

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

5.

Epreuve d’aptitude générale

60 points

L’épreuve comporte l’étude d’un texte à caractère administratif en langue allemande sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte par le candidat, qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

6.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois.

L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.

Art. 4.

Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve d’aptitude générale est déterminante pour départager les candidats.

Art. 5.

1.

Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au volontariat de police ainsi que le classement final des candidats sont arrêtés par le Ministre de l’Intérieur.

2.

L’examen-concours visé à l’article 3 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

3.

L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.

Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit

candidat

candidate

1.

course de 100 mètres

16 secondes

17 secondes

2.

course de 1000 mètres

4 minutes 20 sec

5 minutes 10 sec

3.

saut en longueur sans élan

2 mètres

1,6 mètres

4.

lancer du poids

7 mètres

6,5 mètres

Un minimum non atteint dans un des quatre tests n’est pas à considérer comme éliminatoire.

L’épreuve psychologique est destinée à évaluer les capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier; les critères de réussite sont définis par un psychologue à déterminer par le Ministre de l’Intérieur.

Art. 6.

L’épreuve de sélection prévue à l’article 1er a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur fonctionnant suivant les modalités définies ci-dessous.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale désigne au moins deux membres faisant partie de cette commission.

Art. 7.

Le candidat classé en rang utile à l’épreuve de sélection se soumettra à un examen médical effectué par le médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur en vue de l’obtention d’un certificat attestant que le candidat est d’une constitution saine et exempt d’infirmités.

Le candidat pouvant présenter ce certificat est admis au volontariat de police dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.

En cas de désistement d’un candidat ou d’avis défavorable du médecin de confiance la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

Art. 8.

Le volontaire de l’Armée ayant au moins dix-huit mois de service est admis au volontariat de police dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’article 5 ci-dessus, ceci indépendamment de son rang de classement.

Art. 9.

Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois comprenant une instruction tactique de base et une formation policière à l’Ecole de Police. Les cours sont répartis sur deux années de formation. Les volontaires de police portent une tenue arrêtée par le Ministre de l’Intérieur.

Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la Police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.

Art. 10.

Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation l’examen d’admission définitive, comprenant des épreuves pour chaque module, clôture la formation du volontaire de police.

Pour réussir à cet examen d’admission définitive le volontaire de police doit obtenir 3/5 de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.

Est ajourné à l’examen d’admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces modules, lequel décide de son admission.

Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, gestion de conflits » ne font pas l’objet d’une épreuve à l’examen d’admission définitive.

Art. 11.

Le classement final pour l’admission à la carrière de l’inspecteur est déterminé par une note finale composée

(1) des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des moyennes des notes scolaires annuelles au cycle de formation visé ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après :

Matières

Notes scolaires

Notes des épreuves

Notes finales

1.

Langue allemande

20

40

60

2.

Langue française

20

40

60

3.

Langue anglaise

20

40

60

4.

Théorie et pratique de l’usage des armes

20

40

60

5.

Théorie judiciaire

60

120

180

6.

Technique judiciaire

30

60

90

7.

Circulation routière

40

80

120

8.

Ordre public

40

80

120

9.

Police et société

30

60

90

10.

Application pratique, gestion de conflits

60

0

60

11.

Organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

20

40

60

12.

Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

30

60

90

13.

Entraînement physique

60

0

60

Le volontaire de police ajourné soit sur base des notes scolaires soit à l’examen d’admission définitive et ayant passé avec succès l’examen supplémentaire se voit attribuer la moitié des points dans la branche concernée quelle que soit sa note à l’examen supplémentaire.

Pour le volontaire de police ayant redoublé seules les dernières notes sont prises en compte pour l’établissement du classement final.

(2) des notes obtenues au cycle de formation visé ci-dessus dans les branches suivantes :

Instruction tactique de base ;

40 points

Cours de spécialisation ;

40 points

Connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires :

20 points par langue sans que le maximum puisse excéder 40 points.

Art. 12.

Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le Ministre de l’Intérieur

La décision qui précède sera prise sur avis du directeur général de la Police ; l’avis du médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique.

Art. 13.

Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat relatives à certains aspects de la protection du fonctionnaire sont applicables au volontaire de police.

Art. 14.

Le volontaire de police bénéficie d’une rémunération mensuelle équivalente à la solde telle que fixée à l’article premier sub 1. D. du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération du volontaire de l’Armée à partir du 1er janvier 2000.

Le volontaire de police qui a fréquenté avec succès la première année d’études bénéficie après une année de service du supplément prévu à l’article premier sub 2. du règlement grand-ducal précité.

Le volontaire de police marié bénéficie des indemnités prévues à l’article premier sub 5. et 6. de la même réglementation.

Art. 15.

Le volontaire de police bénéficie

1.

de la libre prestation de nourriture,

2.

d’un habillement et d’un équipement professionnels gratuits.

Art. 16.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent règlement les dispositions générales du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel que modifié par la suite, sont applicables.

Art. 17.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.