Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 20 (2) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'armée est modifié comme suit: L'article 7 est remplacé comme suit:
Art. 7.
Le candidat qui remplit les conditions d'admission et qui aura réussi aux épreuves de la sélection est admis au volontariat par le ministre de la Défense, selon les besoins de l'armée, à titre de volontaire stagiaire pour un stage dont la durée ne pourra pas excéder neuf mois. Sauf disposition contraire du présent règlement, le volontaire stagiaire est assimilé au volontaire.
L'article 22 est remplacé comme suit:
Art. 22.
Au terme du service volontaire et en cas d'annulation d'un rengagement sur la demande de l'intéressé, une prime de démobilisation est accordée au volontaire de tout grade, autre que le candidat-officier, ayant accompli une période de service volontaire de dix-huit mois au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Par dérogation aux dispositions inscrites à l'alinéa ci-dessus, le volontaire de l'armée en période de rengagement, peut dans des cas dûment motivés et sur avis du Chef d'Etat-major de l'armée, solliciter le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.
L'article 27 est remplacé comme suit:
Art. 27.
Le ministre de la Défense annule l'admission au stage lorsque: le volontaire stagiaire ne remplit plus une des conditions d'admission; il résulte des appréciations des chefs hiérarchiques que le volontaire stagiaire ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire. L'annulation de l'admission au stage prend effet à partir de la date de notification de la décision ministérielle à l'intéressé.
Art. 2.
Notre ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de la Coopération,de l'Action Humanitaire et de la Défense,Charles Goerens
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