Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-07-17
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Revu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991;

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

Vu la décision de la Commission Européenne en date du 26 juin 1998 concernant l’établissement de critères harmonisés pour l’octroi de dispenses en vertu de l’article 9 de la directive 96/28/CE reprise ci-dessus;

Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. - Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer des niveaux de protection élevés.

Art. 2. Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, à l’exception des articles 9, 11 et 13 du présent règlement grand-ducal. Tous les articles du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 3 du présent règlement grand-ducal.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «présence de substances dangereuses», leur présence réelle ou prévue dans l’établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d’un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aussi :

1.

aux activités de stockage temporaire intermédiaire, de chargement et de déchargement, liées au transport par route, rail, voies navigables intérieures ou par air, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

2.

au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, se trouvant à l'extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

3.

aux décharges de déchets se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal,

pour autant que des substances dangereuses sont susceptibles d’être présentes dans les quantités définies ci-dessus dans le présent article.

Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«établissement»: l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2.

«installation»: une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l’installation;

3.

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation;

4.

«substances dangereuses»: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’annexe I, partie 1, ou répondant aux critères fixés à l’annexe I, partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils sont générés en cas d’accident;

5.

«accident majeur»: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par le présent règlement grand-ducal, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

6.

«danger»: la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement;

7.

«risque»: la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

8.

«stockage»: la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage;

9.

«Commission» : la Commission Européenne;

10.

«autorités compétentes»: le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives précisées à l’article 16 ci-après;

11.

«organisme de contrôle» : un organisme de contrôle, tel qu’agréé par les autorités compétentes dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 4. Exclusions

Sont exclus de l’application du présent règlement grand-ducal:

1.

les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

2.

les dangers liés aux rayonnements ionisants;

3.

les transports de substances dangereuses par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, à l’extérieur des établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

4.

les industries extractives dont l’activité est l’exploration et l’exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage.

Art. 5. Obligations générales de l’exploitant

1.

L'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement.

2.

L’exploitant est tenu de prouver à tout moment aux autorités compétentes, notamment lors des inspections et des contrôles visés à l’article 17, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent règlement grand-ducal.

Art. 6. Notification

1.

L'exploitant est tenu d’envoyer une notification dans les délais suivants en quatre exemplaires par envoi recommandé avec avis de réception à l’Administration de l’environnement, qui envoie de suite un exemplaire à l’Inspection du travail et des mine :

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d'exploitation prévue par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; dans le cas d’établissements existants avant le 1er juillet 2001.

2.

La notification prévue au paragraphe 1 doit contenir, sans préjudice des stipulations de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les renseignements suivants:

le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause; le siège de l’exploitant, avec l’adresse complète; le nom ou la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point a); les informations permettant d’identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause; la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause; l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou sur l’aire de stockage; l’environnement immédiat de l’établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d’aggraver ses conséquences).

3.

Dans le cas d’établissements existants pour lesquels l’exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 ci-dessus aux autorités compétentes en vertu des dispositions de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et des lois antérieures régissant les établissements classés ou conformément au règlement du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles tel que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991, la notification prévue au paragraphe 1 n’est pas requise.

4.

En cas:

d’augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l’exploitant conformément au paragraphe 2 ci-dessus, ou de modification des procédés qui la mettent en oeuvre

ou

de fermeture définitive de l’installation,

l’exploitant informe immédiatement les autorités compétentes de ce changement de situation dans le cadre et dans la forme des informations à fournir sur base de l’article 6 respectivement du paragraphe 7 de l’article 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 7. Politique de prévention des accidents majeurs

1.

L’exploitant est tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l’exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

2.

Le document doit tenir compte des principes contenus dans l’annexe III du présent règlement grand-ducal et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l’application de l’article 5, paragraphe 2 et de l’article 18.

3.

Le présent article ne s’applique pas aux établissements visés à l’article 9.

Art. 8. Effets domino

1.

Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, en s’appuyant sur les informations fournies par l’exploitant conformément aux articles 6 et 9, déterminent les établissements ou les groupes d’établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

2.

Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent s’assurer que pour les établissements ainsi identifiés:

les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence internes; une coopération est prévue relative à l’information du public ainsi qu’à la fourniture d’informations aux autorités compétentes pour la préparation des plans d’urgence externes.

Art. 9. Rapport de sécurité

1.

L’exploitant est tenu de présenter aux autorités compétentes un rapport de sécurité aux fins suivantes:

démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l’annexe III du présent règlement grand-ducal; démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises; démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes; démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l’élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents majeurs; assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour d’établissements existants.

2.

Le rapport de sécurité doit contenir au moins les éléments d’information énumérés à l’annexe II. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.Plusieurs rapports de sécurité, évaluations des incidences sur l’environnement et études des risques, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu’une telle formule permet d’éviter une répétition inutile d’informations et un double emploi des travaux effectués par l’exploitant ou par les autorités compétentes, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.

3.

Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est envoyé à l’Administration de l’environnement d’après les indications figurant au paragraphe 2 de l’article 16 ci-après dans les délais suivants:

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d'exploitation conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans le cas d’établissements existants non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, pour les établissements tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001, lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

4.

Avant que l’exploitant n’entreprenne la construction ou l’exploitation, la procédure d’instruction du rapport de sécurité et les délais pour la prise de décisions des autorités compétentes sont ceux prévus par l’article 9 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.Dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et quatrième tirets, les autorités compétentes, dans un délai de 90 jours:

communiquent à l’exploitant leurs conclusions concernant l’examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir demandé des informations complémentaires

ou

interdisent la mise en service ou la poursuite de l’exploitation de l’établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

5.

Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour:

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