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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Texte en vigueur a fecha 2000-07-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Revu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991;

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

Vu la décision de la Commission Européenne en date du 26 juin 1998 concernant l’établissement de critères harmonisés pour l’octroi de dispenses en vertu de l’article 9 de la directive 96/28/CE reprise ci-dessus;

Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. - Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer des niveaux de protection élevés.

Art. 2. Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, à l’exception des articles 9, 11 et 13 du présent règlement grand-ducal. Tous les articles du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 3 du présent règlement grand-ducal.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «présence de substances dangereuses», leur présence réelle ou prévue dans l’établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d’un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aussi :

1.

aux activités de stockage temporaire intermédiaire, de chargement et de déchargement, liées au transport par route, rail, voies navigables intérieures ou par air, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

2.

au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, se trouvant à l'extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

3.

aux décharges de déchets se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal,

pour autant que des substances dangereuses sont susceptibles d’être présentes dans les quantités définies ci-dessus dans le présent article.

Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«établissement»: l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2.

«installation»: une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l’installation;

3.

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation;

4.

«substances dangereuses»: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’annexe I, partie 1, ou répondant aux critères fixés à l’annexe I, partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils sont générés en cas d’accident;

5.

«accident majeur»: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par le présent règlement grand-ducal, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

6.

«danger»: la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement;

7.

«risque»: la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

8.

«stockage»: la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage;

9.

«Commission» : la Commission Européenne;

10.

«autorités compétentes»: le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives précisées à l’article 16 ci-après;

11.

«organisme de contrôle» : un organisme de contrôle, tel qu’agréé par les autorités compétentes dans le cadre de leurs compétences respectives.

Art. 4. Exclusions

Sont exclus de l’application du présent règlement grand-ducal:

1.

les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

2.

les dangers liés aux rayonnements ionisants;

3.

les transports de substances dangereuses par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, à l’extérieur des établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

4.

les industries extractives dont l’activité est l’exploration et l’exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage.

Art. 5. Obligations générales de l’exploitant

1.

L'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement.

2.

L’exploitant est tenu de prouver à tout moment aux autorités compétentes, notamment lors des inspections et des contrôles visés à l’article 17, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent règlement grand-ducal.

Art. 6. Notification

1.

L'exploitant est tenu d’envoyer une notification dans les délais suivants en quatre exemplaires par envoi recommandé avec avis de réception à l’Administration de l’environnement, qui envoie de suite un exemplaire à l’Inspection du travail et des mine :

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d'exploitation prévue par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; dans le cas d’établissements existants avant le 1er juillet 2001.

2.

La notification prévue au paragraphe 1 doit contenir, sans préjudice des stipulations de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les renseignements suivants:

le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause; le siège de l’exploitant, avec l’adresse complète; le nom ou la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point a); les informations permettant d’identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause; la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause; l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou sur l’aire de stockage; l’environnement immédiat de l’établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d’aggraver ses conséquences).

3.

Dans le cas d’établissements existants pour lesquels l’exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 ci-dessus aux autorités compétentes en vertu des dispositions de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et des lois antérieures régissant les établissements classés ou conformément au règlement du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles tel que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991, la notification prévue au paragraphe 1 n’est pas requise.

4.

En cas:

d’augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l’exploitant conformément au paragraphe 2 ci-dessus, ou de modification des procédés qui la mettent en oeuvre

ou

de fermeture définitive de l’installation,

l’exploitant informe immédiatement les autorités compétentes de ce changement de situation dans le cadre et dans la forme des informations à fournir sur base de l’article 6 respectivement du paragraphe 7 de l’article 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 7. Politique de prévention des accidents majeurs

1.

L’exploitant est tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l’exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

2.

Le document doit tenir compte des principes contenus dans l’annexe III du présent règlement grand-ducal et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l’application de l’article 5, paragraphe 2 et de l’article 18.

3.

Le présent article ne s’applique pas aux établissements visés à l’article 9.

Art. 8. Effets domino

1.

Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, en s’appuyant sur les informations fournies par l’exploitant conformément aux articles 6 et 9, déterminent les établissements ou les groupes d’établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

2.

Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent s’assurer que pour les établissements ainsi identifiés:

les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence internes; une coopération est prévue relative à l’information du public ainsi qu’à la fourniture d’informations aux autorités compétentes pour la préparation des plans d’urgence externes.

Art. 9. Rapport de sécurité

1.

L’exploitant est tenu de présenter aux autorités compétentes un rapport de sécurité aux fins suivantes:

démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l’annexe III du présent règlement grand-ducal; démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises; démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes; démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l’élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents majeurs; assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour d’établissements existants.

2.

Le rapport de sécurité doit contenir au moins les éléments d’information énumérés à l’annexe II. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.Plusieurs rapports de sécurité, évaluations des incidences sur l’environnement et études des risques, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu’une telle formule permet d’éviter une répétition inutile d’informations et un double emploi des travaux effectués par l’exploitant ou par les autorités compétentes, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.

3.

Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est envoyé à l’Administration de l’environnement d’après les indications figurant au paragraphe 2 de l’article 16 ci-après dans les délais suivants:

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d'exploitation conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans le cas d’établissements existants non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, pour les établissements tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001, lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

4.

Avant que l’exploitant n’entreprenne la construction ou l’exploitation, la procédure d’instruction du rapport de sécurité et les délais pour la prise de décisions des autorités compétentes sont ceux prévus par l’article 9 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.Dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et quatrième tirets, les autorités compétentes, dans un délai de 90 jours:

communiquent à l’exploitant leurs conclusions concernant l’examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir demandé des informations complémentaires

ou

interdisent la mise en service ou la poursuite de l’exploitation de l’établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

5.

Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour:

au moins tous les cinq ans, à n’importe quel autre moment, à l’initiative de l’exploitant ou à la demande des autorités compétentes, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l’analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l’évolution des connaissances en matière d’évaluation des dangers.

6.

Lorsqu’il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que des substances particulières se trouvant dans l’établissement ou qu’une partie quelconque de l’établissement lui-même ne sauraient créer un danger d’accident majeur, les autorités compétentes peuvent, conformément aux critères figurant à l’annexe VIII du présent règlement grand-ducal, limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d’accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement.

Les autorités compétentes communiquent à la Commission une liste motivée des établissements concernés par le point a).

Art. 10. Modification d’une installation, d’un établissement ou d’une aire de stockage

En cas de modification d’une installation, d’un établissement, d’une aire de stockage, d’un procédé ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les autorités compétentes imposent dans le cadre prévu par l’article 6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés que l’exploitant:

- revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9 du présent règlement,

Art. 11. Plans d’urgence

1. Pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9:

l’exploitant élabore sous la direction d’un organisme de contrôle, un plan d’urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l’intérieur de l’établissement: pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation, pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001;

les autorités compétentes font élaborer un plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur de l’établissement. l’exploitant fournit aux autorités compétentes, pour leur permettre de faire établir le plan d’urgence externe, les informations nécessaires dans les délais suivants: pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation, pour les établissements non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001.

2.

Les plans d’urgences doivent être établis en vue des objectifs suivants:

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l’homme, à l’environnement et aux biens, mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l’homme et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs, communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région, prévoir la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur.

Les plans d’urgence doivent contenir les informations visées à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal.

3.

Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement grand-ducal doivent être élaborés en consultation avec le personnel employé dans l’établissement, en suivant les dispositions de l’article 8ter de la loi modifiée du 17 juin 1994, concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.Le public doit être consulté sur les plans d’urgence externes en suivant les dispositions des articles 10 et 12 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

4.

Les autorités compétentes exigent sur base de l’article 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qu’un système garantissant que les plans d’urgence internes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités compétentes, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l’intérieur des services d’urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d’accidents majeurs.Les autorités compétentes procèdent de même en ce qui concerne les plans d’urgence extérieurs.

5.

Les plans d’urgence doivent être appliqués sans délai :

lors d’un accident majeurou

lors d’un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s’attendre, en raison de sa nature, qu’il conduise à un accident majeur.

6.

Les autorités compétentes peuvent, en motivant leur décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus concernant l’obligation d’établir un plan d’urgence externe ne s’appliquent pas.

Art. 12. Maîtrise de l’urbanisation

1.

Les autorités compétentes ensemble avec les services compétents concernés de l’Etat et des communes concernées prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte, conformément aux législations du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire, la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et d'une manière générale dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou dans d’autres politiques pertinentes.Les autorités compétentes ainsi que les services compétents de l’Etat et des communes concernés contrôlent chacun dans son domaine de compétences :

l’implantation des nouveaux établissements;

les modifications des établissements existants visées à l’article 10; les nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences.

Les autorités compétentes ensemble avec les services compétents de l’Etat et des communes concernées veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou d’autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal et, d’autre part, les zones d’habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de mesures techniques complémentaires conformément à l’article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.

2.

Conformément aux lois du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire, du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, tous les services habilités à prendre des décisions dans le domaine de maîtrise de l'aménagement du territoire doivent respecter les procédures de consultation prévues pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu'un avis technique sur les risques liés à l’établissement soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Art. 13. Informations concernant les mesures de sécurité

1.

Le Ministre de l'Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office aux personnes susceptibles d’être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement visé à l’article 9.Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en cas de modification au sens de l’article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public. L’intervalle maximal entre deux renouvellements de l’information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.

Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l’annexe V du présent règlement grand-ducal.

2.

L’Administration de l’environnement met à la disposition des Etats membres de l’Union Européenne, susceptibles de subir les effets transfrontières d’un accident majeur survenu dans un établissement visé à l’article 9, des informations suffisantes pour que l’Etat concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.

3.

Lorsque les autorités compétentes ont décidé qu’un établissement proche du territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ne saurait créer un danger d’accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l’article 11 paragraphe 6 et que, par conséquent, elles n’exigent pas l’élaboration d’un plan d’urgence externe au sens de l’article 11 paragraphe 1, l’Administration de l’environnement en informe l’Etat membre de l’Union Européenne.

4.

L’Administration de l’environnement veille à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L’exploitant peut demander aux autorités compétentes de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas, l’exploitant, avec l’accord des autorités compétentes, fournit aux autorités et met à la disposition du public un rapport modifié dont ces parties sont exclues.

5.

L’Administration de l’environnement, doit, conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, veiller à ce que la procédure de consultation applicable aux établissements de la classe 1, le public puisse donner son avis dans les cas suivants:

établissement des projets de nouveaux établissements visés à l’article 9 ci-dessus, modifications d’établissements existants au sens de l’article 10 ci-dessus, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par le présent règlement grand-ducal en matière d’aménagement du territoire.

Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation d’aménagements autour des établissements existants.

6.

Dans le cas d’établissements soumis aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, l’Administration de l’environnement doit veiller à ce que l’inventaire des substances dangereuses prévu à l’article 9 paragraphe 2 soit mis à la disposition du public.

Art. 14. Informations à fournir par l’exploitant après un accident majeur

1. Après un accident majeur, l’exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats:

d’informer les autorités compétentes; de leur communiquer, dès qu’il en a connaissance, les informations suivantes: les circonstances de l’accident, les substances dangereuses en cause, les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur l’homme et l’environnement

et

les mesures d’urgence prises;

de les informer des mesures envisagées pour: pallier les effets à moyen et à long terme de l’accident, éviter que l’accident ne se reproduise;

de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

2.

Les autorités compétentes sont chargées:

de s’assurer que les mesures d’urgence ainsi que les mesures à moyen et à long termes qui s’avèrent nécessaires sont prises; de recueillir, au moyen d’une inspection, d’une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l’accident majeur sur les plans de la technique, de l’organisation et de la gestion; de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires; de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Art. 15. Informations à fournir par les Etats membres à la Commission

1.

Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les autorités compétentes informent, chacune en ce qui la concerne, la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur le territoire luxembourgeois et qui répondent aux critères de l’annexe VI du présent règlement grand-ducal. Elles lui fournissent les précisions suivantes:

le nom et l’adresse de l’autorité chargée d’établir le rapport; la date, l’heure et le lieu de l’accident majeur, avec le nom complet de l’exploitant et l’adresse de l’établissement en cause; une brève description des circonstances de l’accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l’homme et l’environnement; une brève description des mesures d’urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l’accident ne se reproduise.

2.

Dès que les informations prévues à l’article 14 ont été rassemblées, les autorités compétentes informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d’un formulaire établi et tenu à jour.Les autorités compétentes ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d’en affecter le cours.

3.

Les autorités compétentes communiquent à la Commission le nom et l’adresse de tout organisme qui pourrait disposer d’informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller l’autorité compétente d’autres Etats membres tenus d’agir en cas de survenance d’un tel accident.

Art. 16. Autorités compétentes

1.

Dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement sont les autorités compétentes.Le ministre ayant dans ses attributions le travail est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du public et du voisinage.

Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la protection de l’environnement naturel et humain, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore.

2.

Les informations reçues par les autorités compétentes sont transmises, s'il y a lieu, par les autorités compétentes pour avis à d'autres ministères ou administrations que ceux visés par le présent article. Les avis de ces ministères et administrations sont joints aux dossiers de demande introduits conformément au paragraphe 9 de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 de la loi précitée. Faute d'avoir été transmis aux autorités compétentes dans le prédit délai, il est passé outre.

3.

Les autorités compétentes sont tenues à:

examiner les renseignements fournis; veiller à l'établissement d'un plan particulier relatif à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement dont l'activité industrielle a été notifiée; demander, si c'est nécessaire, des renseignements complémentaires; s'assurer que l'exploitant prenne, en ce qui concerne les différentes opérations de l'activité industrielle notifiée, les mesures appropriées pour prévenir les accidents majeurs et prévoie les moyens d'en limiter les conséquences.

Le caractère strictement confidentiel des données transmises ou recueillies est à respecter.

Les frais relatifs à l'établissement des plans d'opération interne sont à charge du notifiant. Le Gouvernement peut mettre à charge de l'exploitant en tout ou en partie les frais relatifs à l'établissement de plans particuliers d'intervention extérieure.

Art. 17. Interdiction d’exploitation

**1. Sur base de l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, interdisent l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage, ou d’une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l’exploitant pour la prévention ou la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes.

2.

Les autorités compétentes peuvent, sur base du même article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, interdire l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage, ou d’une autre partie quelconque de ceux-ci, si l’exploitant n’a pas transmis la notification, les rapports ou les autres informations prévues par le présent règlement grand-ducal, dans le délai fixé.**

Art. 18. Inspection

1.

Sur base des articles 22, 23 et 24 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent mettre en place un système d’inspection planifié et systématique des établissements tombant sous les stipulations du présent règlement grand-ducal.

2.

Ces systèmes d’inspection doivent être conformes aux critères de l’annexe VII du présent règlement grand-ducal.

Art. 19. Echanges et système d’information

Les autorités compétentes et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d’accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences, conformément aux dispositions de l’article 19 de la directive 96/82/CE.

Art. 20. Confidentialité

Dans un but de transparence, les autorités compétentes sont tenues de mettre les informations reçues en application du présent règlement grand-ducal à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les autorités compétentes peuvent être tenues confidentielles si elles mettent en cause:

Art. 21. Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 est abrogé.

Toutefois, les notifications, plans d'urgence et informations au public présentés ou établis en vertu du règlement précité par les entreprises tombant sous son champ d'application restent en vigueur jusqu'au 1er juin 2001.

Art. 22. Exécution

1.

Les annexes I à VIII du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.

Art. 23. -

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltglen

Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier