Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I Dispositions générales
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
cultures arables: les cultures figurant à l’annexe I du règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
parcelle agricole: une portion continue de surfaces agricoles utilisées entièrement pour une même fin agricole par un seul producteur et constituée d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales ou d’une ou de plusieurs parties de parcelles cadastrales;
collecteur ou premier transformateur: le collecteur ou le premier transformateur au sens du règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;
le Ministre: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Art. 2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement manifestement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes et des conditions relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Art. 3.
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une région de production au sens de l’article 3 du règlement modifié (CE) no 1251/1999.
Art. 4.
Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande de soutien aux producteurs de certaines cultures doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares.
Toutefois, les parcelles agricoles gelées conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 doivent avoir une surface minimale de 30 ares d’un seul tenant et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d’eau. Les dérogations prévues à l’article 19, paragraphe 1, 2ème alinéa, points b) et c), du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ne sont pas appliquées au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
En application de l’article 10 du règlement modifié (CE) no 1251/1999, les paiements à la surface pour les oléagineux au titre des campagnes 2000/2001 et 2001/2002 sont fixés sur la base du rendement régional historique des oléagineux multiplié par 1,95.
Titre II Gel des terres
Chapitre I Conditions générales
Art. 6.
Le producteur de cultures arables qui fait une demande de paiement pour une superficie totale excédant 21,6 hectares, doit geler une partie de ses terres arables suivant les conditions prévues à l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité. Cependant, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2316/1999 précité, le paragraphe 6 de l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 n’est pas appliqué au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7.
(1)
Les superficies gelées doivent faire l’objet d’un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole, à l’exception de la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative incompatible avec une culture arable.
(2)
Les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août.
Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées par écrit au Service d’Economie Rurale.
Art. 8.
En application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité, le taux de gel maximum pouvant bénéficier de paiements à la surface est fixé à 30%.
Art. 9.
Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement modifié (CE) no 1251/1999, peuvent être prises en compte au titre de l’obligation de gel:
- les terres gelées faisant l’objet du retrait à long terme prévu par les articles 31 à 33 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ainsi que celles gelées en application de mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
- les terres boisées en application du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt, ainsi que celles boisées en application de mesures correspondantes dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 précité;
à condition que les parcelles en question répondent aux dispositions de l’article 4 du présent règlement et de l’article 7 du règlement modifié (CE) no 1251/1999.
Chapitre II Le gel ordinaire
Art. 10.
(1)
Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement.
Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.
(2)
La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.
(3)
Les terres gelées conformément au présent article font l’objet de l’interdiction:
- d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où un couvert végétal serait créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration.
- d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides pour lutter contre les adventices vivaces.
Chapitre III Le gel industriel
Art. 11.
Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production des matières premières énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2461/1999 précité, à condition que celles-ci soient destinées à la fabrication, dans la Communauté, d’un des produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999.
Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) no 2461/1999, la liste des matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant à l’annexe II du présent règlement.
Art. 12.
(1)
Le producteur qui cultive une ou plusieurs des matières premières visées à l’article 11 du présent règlement est obligé de livrer toute la matière première récoltée sur les terres mises en jachère à un collecteur ou à un premier transformateur.
(2)
Le collecteur ou le premier transformateur est obligé de réceptionner et de garantir l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits finis visés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999. A cette fin, il doit répondre aux exigences prévues par le règlement (CE) no 2461/1999 précité.
(3)
Le premier transformateur de matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, doit procéder à la dénaturation de celles-ci lors de la mise en stock sur son exploitation. Avant toute transformation, il doit, pendant un délai à déterminer, garder en stock la totalité de la matière première livrée afin de permettre à l’Administration des services techniques de l’agriculture de procéder, le cas échéant, à des contrôles sur place.
Le Ministre fixe les modalités relatives à la dénaturation, à la mise en stock et aux délais de stockage. Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement.
Art. 13.
Le producteur ainsi que le collecteur et premier transformateur effectuent les communications qui s’imposent en vue des contrôles prévus au règlement (CE) no 2461/1999. En cas de besoin, le Ministre fixe les modalités relatives aux délais d’introduction ainsi que le contenu de ces communications. Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement.
Art. 14.
(1)
En vertu du chapitre II du règlement (CE) no 2461/1999 précité et notamment de son article 3, paragraphe 2, et de son article 4, le producteur des matières premières visées à l’article 11 du présent règlement soumet au Service d’Economie Rurale à l’appui de sa demande de paiements à la surface un contrat de livraison conclu avec un collecteur ou un premier transformateur.
(2)
Si le producteur est, en application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2461/1999, autorisé à transformer, dans sa propre exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur les superficies mises en jachère et destinée à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, à condition que le demandeur s’engage, par une déclaration de culture remplaçant le contrat visé à l’article 14, à transformer directement la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Dans ce cas, les articles 4 à 21 du règlement (CE) no 2461/1999, ainsi que les articles 11 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 15.
(1)
Le contrat de livraison doit comporter les indications énumérées à l’article 4 du règlement (CE) no 2461/1999, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par le Service d’Economie Rurale, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année de récolte en question.
(2)
Le Service d’Economie Rurale établit le rendement escompté jugé représentatif, en tenant compte de la moyenne, par espèce, des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte, précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations ne sont pas disponibles, le Service d’Economie Rurale se base sur des données d’expérience fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 16.
Le rendement représentatif des matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE) no 2461/1999 précité est établi chaque année, avant la récolte, sur la base du rendement escompté jugé représentatif pour l’espèce donnée, adapté, le cas échéant, compte tenu des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée.
Le Service d’Economie Rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent et le porte à la connaissance des producteurs concernés par voie de presse.
Art. 17.
(1)
Le rendement effectivement obtenu par le producteur doit être au moins égal au rendement représentatif mentionné à l’article 16 du présent règlement pour les matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE) no 2461/1999, et au rendement escompté jugé représentatif mentionné à l’article 15 du présent règlement pour toute autre matière première visée à l’annexe I du règlement (CE) no 2461/1999.
Toutefois, dans des cas exceptionnels signalés au moyen d’une attestation officielle au Service d’Economie Rurale, celui-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement.
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