Règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la directive 92/9/CEE de la Commission du 19 février 1992 modifiant certaines annexes de la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et notamment son article 5;
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et notamment son article 5;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
A. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l’exclusion des usages ornementaux.
Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
Au sens du présent règlement on entend par «commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
1.
Au sens du présent règlement on entend par:
A. Plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des genres et espèces suivants:
Arachis hypogaea L.
Arachide
Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson
Moutarde brune
Brassica napus L. (partim)
Colza
Brassica nigra (L.) Koch
Moutarde noire
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Navette
Cannabis sativa L.
Chanvre
Carthamus tinctorius L.
Carthame
Carum carvi L.
Cumin
Glycine max (L.) Merr.
Soja
Gossypium spp.
Coton
Helianthus annuus L.
Tournesol
Linum usitatissimum L
Lin textile, lin oléagineux
Papaver somniferum L.
Oeillette
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
B.Semences de base (variétés, autres que les hybrides de tournesol) les semences,
qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou, le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»;
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C. Semences de base (hybrides de tournesol):
Semences de base de lignées inbred: semences,a) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base
et,
dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.
Semences de base d'hybrides simples: semences,a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base
et,
dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.
D. Semences certifiées (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche): les semences,
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 point b) aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
E. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque): les semences,
qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;
qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
F. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide): les semences,
qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou les cas échéant pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction;
qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
G.Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences,
qui proviennent directement de semences certifiées de la première génération et qui ont été établies et contrôlées officiellement spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction,
qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison,
qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
H. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;
qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.
I.Semences commerciales: les semences,
qui possèdent l'identité de l'espèce
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
2.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre D point d) ii), lettre E point d) ii), lettre F point d) ii), lettre G point d) ii), lettre H point d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
les inspecteurs:
possèdent les qualifications techniques nécessaires; ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;
une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,
lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.
3.
Les modifications à apporter à la liste d’espèces figurant au paragraphe 1, lettre A sont adoptées par règlement grand-ducal.
4.
Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.
Art. 4.
Au sens du présent règlement, on entend par:
contrôle officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
1.
Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de tournesol et de lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées.
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